CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/02051
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVOU
Madame [V] [G]
c/
S.A.R.L. ADIC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 20/00216) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [G]
née le 09 Mai 1975 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL ADIC prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
assistée de Me Patrick SCHITTECATTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARENTE, représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée.
Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC).
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.
Le 10 décembre 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Par lettre du 9 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement après qu'elle ait informé son employeur, par courrier du 30 décembre 2019, qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable ' qu'il avait fixé au 6 janvier 2020 et auquel il l'avait convoquée le 23 décembre 2019 ' en raison de son état psychologique.
Le 7 juin 2020, elle est devenue la présidente de la SAS Milleo, spécialisée en imprimerie, créée le 29 novembre 2019 par M.[B] [G], son frère qui en était le directeur général depuis le 18 décembre 2019.
Par requête du 23 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir notamment la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude sans reclassement possible de Mme [G] repose bien sur un motif réel et sérieux,
- débouté Mme [G] de sa demande à titre d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
- débouté Mme [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [G] de sa demande pour travail dissimulé,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement pour inaptitude intervenu le 9 janvier 2020 sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- en conséquence, condamner la société Adic à lui verser les sommes suivantes :
* 7.258,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 725,87 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 18.146,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21.776,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Adic aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la société Adic demande à la cour de':
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et donc statuant à nouveau:
- dire et juger que l'employeur n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité
relativement à Mme [G] et donc confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point,
- dès lors,
- dire et juger que le licenciement au motif d'impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée notifié à Mme [G] le 9 janvier 2020 repose bien sur un motif réel et sérieux et donc confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point,
- en conséquence,
- débouter Mme [G] de ses demandes de voir la cour condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 7.258,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 725,87 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 18.146,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et donc confirmer le jugement attaqué sur ces points,
- dire et juger qu'elle ne s'est aucunement rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé et donc confirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur ce point,
- dès lors,
- débouter Mme [G] de sa demande de voir condamner l'employeur sur ce plan à devoir lui verser une somme correspondant à 6 mois de salaire et donc à hauteur
de 21.776,28 euros et donc confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point,
- débouter Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A - Sur l'obligation de sécurité
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail et les principes jurisprudentiels en découlant et régissant l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, Mme [G] soutient en substance que la société Adic a manqué à son obligation en lui imposant des conditions de travail dégradées se traduisant :
- par une surcharge de travail, générée par le fait qu'il lui demandait d'effectuer en plus de la gestion et du développement de son portefeuille clients pour la société Adic de gérer et développer les clients de la société IC,
- par une pression permanente et un manque de reconnaissance .
Elle prétend que cette surcharge de travail a abouti à la dégradation de son état de santé, trouvant son origine selon le médecin du travail dans du ' surmenage' et justifiant son placement sous anti - dépresseurs avec suivi psychologique.
En réponse, son employeur objecte pour l'essentiel :
- que la surcharge de travail, dénoncée par la salariée, serait due à une vie personnelle extrêmement compliquée et par l'activité qu'elle déployait dans le cadre de la reprise de l'imprimerie Robin par la société Milléo créée par son frère le 29 novembre 2019 et immatriculée le 16 décembre 2019,
- qu'en tout état de cause, contrairement à ce que la salariée prétend, l'article 4 de son contrat de travail relatif à ses fonctions et attributions ont été parfaitement respectées et M.[E] l'a accompagnée régulièrement dans son activité qui n'était que la continuité de son travail relatif aux clients de la société Adic,
- qu'enfin, toutes les primes qui lui étaient dues lui ont été payées.
Sur ce
L'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité.
De ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 4121-2 du même code lui précise qu'il met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail intitulé ' Fonctions et attributions' prévoit notamment :
« Dans le cadre de ses fonctions, il est convenu que Mme [V] [G] exercera les fonctions d'attachée technico - commerciale. A ce titre, il lui sera confié un portefeuille de clients et prospects'
les produits que Madame [V] [G] aura à commercialiser sont tous les imprimés entrant dans la stratégie de développement de l'entreprise, à savoir: étuis, canisters, coffrets, têtes de lettres, cartes de visites, cartes de correspondance,
étiquettes sèches, à l'exclusion de produits imprimeurs (pas de sous traitance)'
Madame [V] [G] devra mener toutes actions nécessaires pour assurer le développement de son chiffre d'affaires, le développement de la notoriété de l'entreprise en général, ainsi que la satisfaction de ses clients' » ;
Fonctionnement : Madame [V] [G] travaillera en coordination avec les deviseurs, les personnes en charge du développement technique, les équipes de l'AdV, et toute autre personne ou structure que lui désignera sa hiérarchie ...».
Même :
- si la salariée n'a jamais contesté le forfait - jour auquel elle était soumise,
- si elle ne le remet pas davantage en cause dans le cadre de la présente procédure et si elle n'allègue même pas que l'employeur n'a pas assuré le suivi de son temps de travail par un entretien annuel sur l'organisation, la charge et l'amplitude de travail et sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire,
- si elle ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle devait répondre sur le champ aux courriels que son employeur envoyait à des heures tardives sur sa messagerie professionnelle,
- si en tout état de cause, tous ces messages ne lui étaient pas directement destinés et si souvent, elle n'y était notée qu'en copie,
- si l' activité qu'elle exerçait au sein de la société Adic n'avait pas changé de nature à compter du rachat de la société IC par M.[E], gérant de la société Adic et si elle correspondait aux termes de son contrat de travail en ce qu'elle devait intégrer dans son carnet d'adresses et de prospects les éventuels clients que son employeur lui désignait,
- si c'est le 7 juin 2020, soit près de six mois après son licenciement, qu'elle est devenue présidente de la société Milléo, créée par son frère en novembre 2019 et immatriculée le mois suivant alors que cette entreprise exerçait une activité concurrente à celle de son employeur,
- si elle avait demandé à son employeur de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait été refusée,
il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être sérieusement contesté par l'employeur :
- que le volume d'activité de la salariée avait mécaniquement augmenté en raison de l'absorption dans son champ d'intervention de nouveaux prospects ' gérés jusque - là par M.[T], salarié de la société IC qui s'en est progressivement dégagé jusqu'à son départ définitif de la société, intervenu le 22 février 2019 ' et qui venaient s'ajouter aux clients et prospects qu'elle gérait initialement.
Or, l'employeur, aussi attentif et soucieux de l'intérêt des salariés qu'il se prétend être, n'a pas vérifié dès le rachat de la société IC et la réorganisation du travail qui s'en suivait que Mme [G] pouvait assumer un accroissement de sa charge de travail dès lors qu'elle travaillait déjà depuis son embauche à temps complet pour la société Adic.
De même, lors du premier arrêt de travail de la salariée courant du 19 avril au 26 mai 2019, - intervenant un peu plus de six mois après le rachat de la société IC et de façon quasiment concomittante au départ de M.[T] - qui aurait dû légitimement l'amener à s'interroger sur la situation de Mme [G] dont il connaissait par ailleurs la fragilité personnelle et familiale - il n'a pas davantage vérifié la capacité de cette dernière à faire face à l'accroissement incontestable de sa charge de travail alors qu'elle lui avait part dans les mois précédents des interrogations qu'elle pouvait avoir sur l'organisation de son travail comme en attestent les courriels qu'elle lui a adressés - ( pièce 8 du dossier de la salariée : courriels des 29 octobre et 13 décembre 2018, du 12 février 2019).
De ce fait, même si Mme [G] ne conteste pas la réalité de la fragilité de sa situation familiale et personnelle qui a pu contribuer à la dégradation de son état de santé, il n'en demeure pas moins que le stress généré par sa situation professionnelle a majoré la dégradation de son état de santé comme l'établit le médecin du travail dont les analyses sont confirmées par les prescriptions médicales d'anti - dépresseurs et d' anxiolytiques outre le suivi psychologique dont elle bénéficie.
Il en résulte que ce faisant, par l'inaction dont il a fait preuve, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
B - Sur le travail dissimulé
Mme [G] soutient qu'elle travaillait pour la société IC à la demande de la société Adic comme l'établissent sa gestion des dossiers des clients d'IC, la prospection qu'elle faisait pour IC et sa présence dans les locaux d'IC tous les matins.
Elle sollicite de ce fait la somme de 21 776, 28 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En réponse, la société dénie toute existence de travail dissimulé.
Sur ce
En application des articles :
* L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : 'Sont interdits : .. 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé,
* L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige:
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
... 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli permet de caractériser un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5).
En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [G] n'établit pas l'existence du travail dissimulé.
En effet, le seul fait que la société ait commis un manquement à son obligation de sécurité en ne s'assurant pas qu'elle pouvait supporter sa charge de travail ne signifie pas pour autant qu'elle travaillait pour deux sociétés alors qu'elle n'était déclarée auprès des organismes sociaux que comme salariée d'une seule d'entre elles.
En conséquence, Mme [G] doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A - Sur la requalification du licenciement :
Mme [G] soutient que son licenciement pour inaptitude doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s'en défend.
Sur ce
Il incombe au juge prud'homal de vérifier si l'inaptitude du salarié trouve au moins partiellement son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité afin de pouvoir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié à son poste de travail.
En l'espèce, le médecin du travail indique d'abord ' surmenage' ( pièce 15 du dossier de la salariée ) puis dans un courrier du 1 octobre 2019 mentionne ' un contexte réactionnel à une ambiance en milieu de travail difficile' ( pièce 16 du dossier de la salariée).
Il en résulte - quoiqu'en dise l'employeur - que l'inaptitude de la salariée a, au moins, un lien avec son manquement à son obligation de sécurité.
En conséquence, il convient de requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
B - Sur les conséquences du licenciement
1 - Le montant réclamé par la salariée au titre de l'indemnité de préavis n'est pas contesté par la société.
Il convient en conséquence de condamner celle - ci à payer à Mme [G] la somme de 7.258,76 euros brut à titre d'indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaires outre un montant de 725,87 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
2 - En application de l'article L1235-3 du code du travail, un salarié disposant de 3 ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant plus de onze salariés peut prétendre à une indemnité d'un montant comprise entre 3 et 5 mois de salaire mensuel brut.
En l'espèce, au jour de son licenciement, Mme [G] affichait une ancienneté de plus de quatre ans - préavis inclus - et percevait un salaire mensuel de 3629, 38 euros brut.
Compte tenu de ces éléments, de l'absence de toute information précise sur sa situation professionnelle à l'exception de celle relative à son statut de présidente de la société Milléo, il convient de condamner la société à lui payer la somme de
14 517,52 euros.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens doivent être supportés par la société Adic.
Il n'est pas inéquitable :
- de condamner la société à payer à la salariée une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande pour travail dissimulé,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour inaptitude de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Adic à payer à Mme [G] les sommes de :
- 7.258,76 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 725,87 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 14 517,52 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Adic aux dépens,
Condamne la SARL Adic à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Adic de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier