CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 22/01972
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01972 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVGV
Monsieur [X] [T]
c/
S.A.S. [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. n°F 20/01347) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 28 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [I] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 1]
assistée de Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillèrechargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T], né en 1979, a été engagé par la SASU [I] en qualité de chauffeur-livreur démonstrateur poids lourd, statut employé niveau 2, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2008.
Il avait notamment pour attributions la livraison et la reprise des matériels loués aux clients et la manutention s'y rapportant.
Il était affecté à la région Sud-Ouest et rattaché à l'agence de [Localité 5] (33).
La convention collective applicable est la convention [I] formée par accord d'entreprise.
Le 13 juillet 2016, le salarié a été victime d'un accident: il a ressenti une vive douleur au dos après plusieurs chargements et déchargements de son véhicule, alors qu'il sanglait une machine.
L'accident a été reconnu comme accident du travail par décision en date du 7 juin 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2020.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 13 juillet 2016 au 14 juillet 2019,.
Lors de la visite de reprise qui a eu lieu le 16 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de chauffeur-livreur, précisant : ' Capacité restante : poste sans port de charges, sans exposition aux vibrations, de type administratif ou commercial ' .
Par courrier du 2 août 2019, la société [I] a soumis au médecin du travail la liste des postes disponibles recensés dans le groupe auquel elle appartient, lui indiquant que deux postes paraissaient compatibles avec l'état de santé du salarié et ses compétences et qualification professionnelles: un poste d'exploitant logistique à [Localité 8] et un poste d'exploitant transport à [Localité 9].
Elle lui demandait de lui faire connaître son avis sur ces postes ainsi que sur les autres postes listés.
Copie de ce courrier a été adressé à M. [T].
Par courrier du 8 août 2019, le médecin du travail a répondu que les postes d'exploitant transport et exploitant logistique semblaient respecter ses préconisations et être compatibles avec le reclassement de M. [T] .
Le CSEa été consulté le 16 août 2019, et à l'unanimité des membres présents a émis un avis favorable sur les deux postes de reclassement envisagés.
Par courrier du 19 août 2019, les postes d'exploitant transport et d'exploitant logistique ont été proposés au salarié, lequel, par courrier du 26 août 2019, les a refusés aux motifs qu'ils n'étaient pas adaptés à ses compétences et à ses aspirations professionnelles et qu'ils étaient trop éloignés de son domicile.
Par lettre datée du 4 septembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, M. [T] a indiqué à la société [I] ne pas être en mesure de se présenter à l'entretien préalable.
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 20 septembre 2019.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 10 ans et 11 mois et la société occupait à