CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025 — 21/07043

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/07043 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPMT

Monsieur [U] [B]

c/

Maître [Z] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la Société Mory Ducros

S.A. ARCOLE INDUSTRIES

Association Garantie des Salaires-CGEA D'ILE DE FRANCE EST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00105) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [Z] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la Société Mory Ducros domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA Arcole Industries, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 492 546 080

représentée par Me de Wally substituant Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Association Garantie des Salaires - Centre de Gestion et d'Études d'Ile de France Est, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Historiquement, la société Ducros Express avait repris l'activité messagerie en France de la société allemande Deutsche Post DHL, activité qui était auparavant exploitée par quatre sociétés, Danzas, Ducros, Sernadis et Arcatime, sous l'égide de la société DHL Express France.

En juin 2010, la société DHL Express France a cédé au groupe Caravelle, via la société Arcole Industries, son activité de messagerie dite 'Day Définite (au jour dit)', après regroupement des services sous une nouvelle entité, la société Ducros Express.

La société Mory, créée en 1804, assurait la distribution de tous les journaux étrangers pour le Royaume-Uni, puis le transport terrestre routier et le transport maritime.

A la fin des années 90, le groupe Mory était encore le numéro 2 du transport de messagerie en France.

Le groupe a connu ses premières difficultés à l'entrée en crise du secteur de la messagerie dans les années 2000, le nombre d'envois de la messagerie traditionnelle (non expresse) chutant alors de 20 % et l'emploi de 25 %.

Les difficultés se sont accrues progressivement jusqu'au placement d'une des sociétés du groupe, la société Mory Team, en redressement judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny.

Par décision du 30 septembre 2011, la cession de l'activité messagerie du groupe Mory a été autorisée au profit de la société Caravelle, avec faculté de substitution de la société Arcole Industries - dont la société Caravelle était actionnaire minoritaire, détenant 39,9% du capital de celle-ci - ou encore de la société Ducros Express, ou enfin d'une société Newco MD (Nouvelle Compagnie Mory Ducros), dont la création était envisagée et dont le capital serait détenu à 20% par la société Ducros Express et à 80% par la société Arcole Industries.

En décembre 2012, une fusion est intervenue entre les sociétés Ducros Express et Mory, sous la dénomination de société Mory Ducros, dont l'actionnaire principal était la société Arcole Industries.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros qui employait alors environ 5.000 salariés et a nommé, d'une part, Maître [C] et Maître [Y] en qualité d'administrateurs judiciaires et, d'autre part, Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Trois offres de reprise ont été présentées dont l'une émanait de la société Arcole Industries, actionnaire principal de la société Mory Ducros.

L'offre présentée par la société Arcole Industries prévoyait notamment la reprise de 1.777 salariés de la société Mory Ducros au sein de leurs agences d'appartenance et de 252 salariés sur des postes ouverts dans de nouvelles agences.

Un accord de méthode en vue d'assurer la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi a alors été négocié par les administrateurs judiciaires avec les 5 organisations syndicales et ratifié les 31 janvier et 6 février 2014 par 4 d'entre elles.

Par jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros et des SCI SPAD et Arcatime Caudan à la société Newco MD, en cours de constitution, dont l'actionnaire majoritaire était la société Arcole Industries et qui est ensuite devenue la société Mory Global : le plan de cession portait sur l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de la société Mory Ducros et des SCI Spad et Arcatime Caudan, ces dernières, détenant majoritairement les biens immobiliers, ayant fait l'objet d'une décision de confusion de patrimoines avec la société Mory Ducros ;

- validé la suppression de 2.882 postes de travail non repris et autorisé le licenciement des salariés concernés dans le délai d'un mois ;

- prononcé la liquidation de la société Mory Ducros et des SCI précitées, avec poursuite d'activité pendant trois mois ;

- désigné Maître [E] en qualité de liquidateur et maintenu les mandats de Maître [C] et [Y] pour notamment mettre en oeuvre la cession et le volet social.

*

Un doute étant apparu sur le caractère majoritaire de l'accord de méthode ratifié les 31 janvier et 6 février 2014, les mandataires ont élaboré un document unilatéral qui, après consultation du comité d'entreprise et des CHSCT, a été homologué le 3 mars 2014 par la DIRECCTE d'Ile-de France par décision du 3 mars 2014.

Cette décision d'homologation a été annulée par jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, jugement qui a été confirmé par la cour d'appel administrative de Versailles le 22 octobre 2024, au motif d'un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements fixé à un niveau inférieur à l'entreprise, possibilité alors exclue dans le cadre d'un document unilatéral élaboré par l'employeur.

Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt rendu le 7 décembre 2015.

***

Monsieur [U] [B], né en 1984, avait été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Mory Ducros à compter du 22 novembre 2010.

Le 21 février 2014, les administrateurs judiciaires de la société lui ont adressé un questionnaire en vue de son reclassement dans les entreprises du groupe situées à l'étranger.

Par courriers des 24 février et 5 mars 2014, Ils ont proposé à M. [B] plusieurs postes de reclassement interne.

Le salarié n'a pas répondu à ces offres.

Par lettre du 13 mars 2024, les administrateurs judiciaires ont notifié à M. [B] la rupture de son contrat de travail pour motif économique assortie d'une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le contrat de travail de M. [B] a pris fin le 4 avril 2014, après son acceptation du CSP.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la société Mory Ducros occupait à titre habituel plus de dix salariés.

***

Le 27 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux sollicitant la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Ducros, contestant la légitimité de son licenciement suite à l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la société Arcole Industries hors de cause,

- fixé la créance de M. [B] au passif de la liquidation de la société Mory Ducros au titre de l'article L. 1233-58 du code du travail à la somme de 11.646 euros, précisant qu'il conviendra de déduire la somme éventuellement perçue dans le cadre de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,

- fixé à 150 euros la créance de M. [B] au passif de la liquidation de la société Mory Ducros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes ainsi fixées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- constaté l'intervention de l'Assurance Garantie des salaires-CGEA d'Ile-de-France Est, (ci-après l'AGS), lui déclarant le jugement opposable dans la limite de sa garantie légale, à l'exclusion de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société Arcole Industries au titre du coemploi,

- débouté l'AGS de ses demandes formulées à l'encontre de la société Arcole Industries,

- rejeté l'ensemble des demandes contraires ou plus amples des parties,

- débouté la société Arcole Industries de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société Mory Ducros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2024, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Mory Ducros à lui payer la somme de 34.930,11 euros (soit 1 année et demi de salaire) sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code du travail, du fait de l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014,

- fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,

- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile-de-France Est,

- condamner in solidum, du fait de la situation de coemploi, les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries à lui verser la même somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer la même somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,

- condamner la société Mory Ducros et la société Arcole Industries à payer à 'chacun des salariés' une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

- condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2023, la société Arcole Industries demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes à son encontre et, statuant à nouveau, de :

- juger de l'absence de coemploi entre la société Mory Ducros et elle-même,

- juger de l'absence de lien contractuel entre l'appelant et elle-même,

- la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Maître [E], mandataire liquidateur,

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, à titre reconventionnel,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, Maître [E], en sa qualité de liquidateur de la société Mory Ducros, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de

A titre principal :

- juger que M. [B] ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II du code du travail, à l'exclusion de toute autre indemnité qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement,

- fixer cette indemnité à six mois de salaire,

- débouter M. [B] de sa demande au titre d'une indemnité pour violation de l'obligation individuelle de reclassement et de sa demande au titre du coemploi,

A titre subsidiaire :

- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.

M. [B] a fait signifier à l'AGS sa déclaration d'appel puis ses conclusions par actes d'huissier délivrés à personne habilitée les 18 février 2022 et 21 mars 2022.

L'AGS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une situation de coemploi entre la société Mory Ducros et la société Arcole Industries

Après avoir rappelé notamment les décisions dites 'Molex' et 'MetalEurop', l'appelant soutient que la situation de coemploi se déduit d'un faisceau d'indices caractérisant l'immixtion d'une entreprise dans la gestion économique et sociale d'une autre.

Il prétend ainsi que M. [R] [H], directeur général [de la société Arcole Industries] et son équipe, à savoir 5 salariés, ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération et que cette relation dépassait toute relation normale entre une société mère et sa filiale, traduisant l'immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion sociale de la société Mory Ducros.

Il en veut pour preuve le fait que M. [H] a lui-même signé la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe, ce qui constituerait un aveu de la société Arcole Industries de sa qualité d'employeur (pièce 40).

Son licenciement auquel la société Arcole Industries n'a pas participé est donc privé de cause réelle et sérieuse.

*

La société Arcole Industries conclut au rejet des prétentions de M. [B].

D'une part, elle fait valoir qu'il n'y avait pas de lien de subordination avec le salarié, soulignant n'avoir participé ni à son recrutement ni à son licenciement.

D'autre part, elle soutient qu'aucune des pièces produites par M. [B] ne démontre l'existence d'une immixtion dans la gestion financière, commerciale, sociale, administrative, industrielle ou encore juridique de la société Mory Ducros.

Or, le seul lien capitalistique qu'elle avait à l'égard de sa filiale ne saurait suffire à démontrer une immixtion anormale dans la gestion de celle-ci, la société intimée rappelant qu'en tant que société holding, spécialisée dans la reprise d'entreprises en difficultés, son activité consistait uniquement à détenir des participations dans ses filiales et qu'elle n'employait que 5 salariés.

Elle ajoute, et en justifie par ses pièces 6 à 16, que la société Mory Ducros employait sa propre équipe de direction, composée de plusieurs directeurs que ce soit sur un plan industriel, juridique, commercial, international, comptable et administratif et financier, qu'elle gérait elle-même les recrutements de ses salariés, leur formation et leur mobilité et rappelle les nombreuses décisions rendues par les conseils de prud'hommes et des cours d'appel ayant écarté l'existence d'une situation de coemploi qu'elle verse aux débats.

*

Le liquidateur de la société Mory Ducros conclut également à l'inexistence d'une situation de coemploi faisant valoir qu'aucune preuve n'est rapportée ni d'un lien de subordination entre M. [B] et la société Arcole Industries ni de l'immixtion permanente de celle-ci dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros.

***

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

La preuve d'une telle immixtion incombe au salarié.

M. [B] n'invoque pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Arcole Industries ; il ne produit d'ailleurs pas son contrat de travail.

S'agissant de l'immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Ducros, il convient de relever que les extraits Kbis du registre du commerce des sociétés intimées ne sont pas versés aux débats par l'appelant, documents qui auraient permis a minima de vérifier s'il existe ou existait des liens entre les dirigeants de ces différentes sociétés ainsi que d'examiner les dates et modalités des cessions ou reprise éventuellement intervenues entre elles.

Par ailleurs, dans la limite des informations données par les parties, la société Arcole Industries n'employait que 5 salariés.

Celle-ci justifie que la société Mory Ducros, qui employait environ 5.000 salariés, disposait d'une équipe de direction étoffée tant sur le plan opérationnel que pour la gestion du personnel, administrative, financière et comptable.

Pour établir l'existence d'un coemploi, M. [B] se limite - après avoir rappelé très longuement et minutieusement les évolutions de la jurisprudence et les positions de la doctrine en matière de coemploi - à l'affirmation selon laquelle M. [H], directeur général de la société Arcole Industries, et son équipe, à savoir 5 salariés au total assistante comprise, auraient été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération, en se référant à sa pièce 40.

Cette pièce est composée de courriers établis le 6 février 2014 à l'entête de la société Mory Ducros, destinés à différentes entreprises dans le cadre de la recherche de reclassement au profit des salariés de cette société, signés par Monsieur [R] [H].

Si certes ces courriers sont effectivement revêtus de la signature de M. [H], il n'en demeure pas moins :

- d'une part, qu'ils ont été également signés par Maître [P] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Mory Ducros,

- d'autre part, que leur date correspond à celle du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 février 2014 par lequel cette juridiction a arrêté un plan de cession de la société Mory Ducros au profit de la société Newco MD( Nouvelle Compagnie Mory Ducros) en cours de constitution et dont l'actionnaire majoritaire était la société Arcole Industries.

Il ne peut donc être déduit de ces seuls courriers l'existence d'une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Ducros.

Enfin, figure, dans les pièces versées aux débats par M. [B], la page 34 extraite d'un document confidentiel à l'entête 'SECAFI' (pièce 8) intitulé 'Mory-Ducros- Analyse de la situation au 31/12/2012 et des perspectives 2013" se présentant sous la forme d'un tableau des 'Montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra-groupe».

Cette refacturation de certaines prestations effectuées par la société mère ne peut là non plus caractériser une immixtion permanente de celle-ci dans la gestion de ses filiales.

Echouant à rapporter la preuve de la qualité de coemployeur de la société Arcole Industries, M. [B] sera débouté de ses demandes à l'encontre de celle-ci, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, étant observé qu'il n'y a pas lieu pour autant de rendre inopposable la présente décision à la société régulièrement intimée à la cause, ni de mettre celle-ci 'hors de cause'.

Sur les demandes à l'encontre de la société Mory Ducros

Sur la demande en paiement au titre de l'article L. 1233-58 du code du travail

M. [B] sollicite le paiement de la somme de 34.930,11 euros sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code du travail soit, selon le dispositif de ses écritures l'équivalent d'une année et demi de salaire (sur la base donc d'un salaire de référence de 1.940,56 euros).

Au soutien de cette demande, il invoque l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, rendue le 3 mars 2014 par la DIRECCTE d'Ile-de-France.

Quant au quantum sollicité, il fait notamment valoir que 'les appelants à la présente instance sont des anciens salariés de la société Mory Ducros', que 'certains ont passé plus de trente ans de leur vie au sein de cette entreprise', que 'la majorité d'entre eux est toujours sans emploi, avec un parcours professionnel dans un secteur très spécialisé, et confrontés à une crise sociale caractérisée par le chômage durable' et qu'il 'est impossible de ne pas voir que la précarité est incontestablement le destin de la grande majorité des concluants' dont la 'situation aurait été différente si la loi avait été respectée'.

Il ajoute que le plan de sauvegarde mis en oeuvre n'était pas à la hauteur des moyens de l'entreprise et que le refus de celle-ci a contribué à la perte de chance des salariés de retrouver un emploi, d'obtenir un complément de formation ou d'initier une activité propre et que son préjudice ne se limite pas à un préjudice matériel mais inclut un préjudice moral, le pretium doloris résultant de l'atteinte subie à sa considération par la société, par son entourage parfois 'pire encore' que celui subi par lui-même, d'autant plus élevé compte tenu de son âge.

*

Le liquidateur de la société Mory Ducros demande à la cour de fixer l'indemnité due à six mois de salaire, qu'il chiffre à la somme de 1.930,55 euros par mois, indiquant, sans être contesté sur ce point, que M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et a bénéficié d'une formation financée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et soulignant que M. [B] ne produit aucun élément quant à sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail.

***

Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de M. [B], en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il sera observé que la cour n'est saisie à l'encontre de la société Mory Ducros que de la seule demande de M. [B] qui, à la date de la rupture de son contrat, était âgé de 30 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois.

Aucun justificatif de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à cette rupture n'est versé aux débats.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que le jugement déféré a fixé le montant de sa créance à la somme de 11.646 euros.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement

Invoquant le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement, M. [B] sollicite le paiement de la somme de 34.930,11 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

*

Le liquidateur de la société Mory Ducros conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir notamment que l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail ne se cumule pas avec celle pouvant être allouée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de conserver un emploi.

***

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciement intervenu suivi de l'annulation d'une décision ayant procédé à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Cette indemnité est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.

Réparant le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice, résultant de la perte injustifiée de l'emploi.

Le préjudice résultant pour M. [B] du caractère illicite de son licenciement est déjà réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1233-58 II du code du travail et M. [B] ne peut dès lors être indemnisé une seconde fois, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en rappelant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.

M. [B], partie perdante en son recours, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant la cour, la somme qui lui a été allouée de ce chef en première instance étant confirmée.

Débouté en première instance comme en appel, de ses demandes à l'encontre de la société Arcole Industries, M. [B] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le cours des intérêts,

Y ajoutant,

Rappelle que le cours des intérêts sur la somme allouée à M. [B] a été interrompu par l'ouverture de la procédure collective,

Condamne M. [B] à payer à la société Arcole Industries la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,

Condamne M. [B] aux dépens exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire