1ère Chambre, 24 janvier 2025 — 23/01537

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CC/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4S

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 - RG N°21/01620 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 62A - Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Cécile CUENIN, Conseillers.

Greffier : Mme Valérie VERGNON, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, greffier, au prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT

S.A.S. GELIS FRERES

sise [Adresse 11]

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

APPELANTES SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [J] [H]

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [I] [K] divorcée [H]

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

Madame [C] [H]

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [I] [K] divorcée [H]

née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

CPAM DE [Localité 8]

sise [Adresse 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 novembre 2023

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cécile CUENIN, président de chambre et par Mme Valérie VERGNON, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 18 avril 2003, M. [J] [H], fils de Mme [I] [K], a été blessé en utilisant un manège appartenant à la SAS Gelis Frères (la société Gelis), assurée par la société d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) lors d'une sortie organisée par l'association des Francas du Doubs.

Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Besançon a notamment déclaré la société Gelis seule et entièrement responsable de l'accident de M. [H], mis hors de cause l'association Francas et ordonné une expertise médicale. En outre, la société Gelis a été notamment condamnée au paiement : en faveur de la CPAM, d'une indemnité provisionnelle de 44 534,34 euros au titre de ses débours et de la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; d'indemnité provisionnelle de 10 000 euros en faveur de Mme [K] à titre personnel et d'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ès qualités de représentante légale de son fils.

La décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 15 mars 2016, à l'exception de l'indemnité forfaitaire de la CPAM fixée à 1 037 euros.

Le 21 décembre 2015, le Dr [A] a rendu son rapport d'expertise constatant notamment l'absence de consolidation de l'état de M. [H]. Le Dr [A] a rendu son rapport définitif le 2 mars 2020. La date de consolidation a été fixée au 12 février 2016.

Par acte en date du 27 et 28 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, M. [H] et sa soeur, Mme [C] [H], ont fait assigner la société Gelis, la MMA IARD assurances mutuelles et la CPAM de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de faire condamner solidairement la société Gelis et son assureur au paiement de la somme de 957 122,36 euros au titre du préjudice de M. [H] ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en faveur de Mme [K] au titre de son préjudice moral après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée et au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [C] [H] au titre de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 5 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Besançon a :

- condamné in solidum la société Gelis et la MMA à payer la somme de 697 389,61 euros à M. [H], provision déjà versée déduite,

- réservé les demandes formées au titre des dépenses de santé f