TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/03885
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [7]
- [6]
- Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
- [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
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N° RG 24/03885 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF4B
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
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DECISION
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société [7], sollicitant le retrait de son compte employeur ou, à défaut, l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [J], a fait assigner la [5] devant la cour d'appel d'Amiens.
Par décision du 28 octobre 2023, la [5] a indiqué à la société qu'elle inscrivait le coût de ce sinistre au compte spécial.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société demanderesse de la maladie professionnelle de M. [J].
En cours d'instance, la [5] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Succombant totalement, la [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate que la [4] a inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [J],
- Dit en conséquence que le recours de la société [7] est devenu sans objet,
- Condamne la [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,