TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/02548
Texte intégral
ARRET
N°
société [15]
C/
[10]
Copies certifiées conformes
société [15]
[10]
Me [Localité 5] GUILLIN
Copie exécutoire
[10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
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N° RG 24/02548 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDM6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN de l'AARPI GUILLIN HUBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [V] [B], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président, assisté de Jean-François D'HAUSSY et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société par actions simplifiée [15] est un membre franchisé du réseau [18], enseigne nationale qui propose la mise en relation de personnel de ménage avec des particuliers. Elle exploite plusieurs établissements et a une activité qui consiste à rechercher, recruter, former et proposer du personnel spécialisé dans le ménage et l'entretien des maisons à des particuliers, contre rémunération de la part de ces derniers. Elle ne conclut pas directement de contrat de travail avec le personnel de ménage mais exerce, via un mandat donné par les particuliers, certaines prérogatives inhérentes à la qualité d'employeur, telles que l'établissement du contrat de travail type qui sera signé entre le particulier et le personnel de ménage, le contrôle de la qualité du travail, le versement de la rémunération, le paiement des cotisations sociales, l'établissement des bulletins de salaire,...
À sa création, le 31 mars 2023, l'établissement [16] [Localité 17] s'est vu appliquer par la [7] le code risque 93.0NC, correspondant aux « services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales) ».
Le 1er janvier 2024, la [7] a notifié à la société [15] un taux de cotisation AT/MP de 3,97 % pour l'année 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société [15] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens siégeant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l'audience, elle sollicite :
- à titre principal :
- qu'il soit jugé que le code risque applicable à son établissement de [Localité 17] est celui des « groupements d'employeurs ' coopératives d'activité et d'emploi ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » soit le 74.1GB,
- qu'en conséquence, il soit dit que son taux de cotisation AT/MP applicable pour l'année 2024 est de 0,66 %,
- que la [7] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire :
- qu'il soit dit que le code risque applicable à son établissement de
[Localité 17] est celui de « toute personne occupée exclusivement au
service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître) », soit le 95.0ZA,
- qu'en conséquence, il soit dit que son taux de cotisation AT/MP applicable pour l'année 2024 est de 2,10 %,
- que la [7] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- qu'en tout état de cause, la [7] soit déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le taux de cotisation d'un établissement dépend du classement de cet établissement dans un code risque, lequel dépend de l'activité exercée par l'établissement,
- que c'est donc bien la nature de l'activité exercée par l'établissement et le risque qu'elle présente pour les salariés qui doivent être pris en considération pour déterminer le code risque applica