TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/02483
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[8]
ALSACE-MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- [9]
- Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
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N° RG 24/02483 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [S], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
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DECISION
Le 18 avril 2023, M. [W], salarié de la société [6] en qualité de pontier de 1967 jusqu'à son départ à la retraite en octobre 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchite chronique, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 20 février 2024, la société [6] a sollicité la [7] (la [8] ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
La [8] a rejeté cette demande par décision du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024 et visé par le greffe le 17 juin suivant, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la [8],
- retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [W],
- inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [W].
La société explique qu'avant son embauche chez elle, M. [W] a été maçon, et il n'est pas possible de savoir où il a pu être exposé au risque de sa maladie.
Elle affirme que ni la caisse primaire, ni la [8] ne démontrent que M. [W] aurait réalisé l'un des travaux visés par le tableau n° 30 chez elle.
En outre, elle fait valoir que M. [W] a eu plusieurs employeurs successifs qui l'ont exposé au risque, dont la société [14] aux droits de laquelle elle ne vient pas.
Elle explique qu'elle n'a pas pu accéder à la totalité de la procédure d'instruction de la pathologie mais que M. [W] a très bien pu être exposé lorsqu'il était maçon, ou encore chez [14].
Elle estime que la multi-exposition au risque est donc démontrée.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- juger qu'elle rapporte la preuve que M. [W] a été exposé à l'amiante par la société [6] et ses prédécesseurs,
- juger que les conditions de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [6].
La [8] réplique que M. [W] a effectué l'intégralité de sa carrière chez [6], laquelle a indiqué lors de l'instruction administrative de la caisse primaire qu'il avait été employé chez elle à compter de 1967.
Pour corroborer les déclarations du salarié, qui atteste avoir été exposé aux poussières d'amiante et en avoir manipulé, elle produit un avis de l'inspection du travail, laquelle conclut à une exposition à l'amiante de M. [W], dans l'établissement de la société demanderesse, de 1967 à 2006.
Elle considère donc rapporter la preuve qui lui incombe de l'exposition au risque de la victime chez [6], étant précisé que cette société a été le seul employeur de M. [W] durant toute sa carrière, de sorte que la maladie professionnelle de