TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/02368

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [9] [Localité 11]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S.U. [9] [Localité 11]

- [8]

- Me Michaël RUIMY

Copie exécutoire :

- [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/02368 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDB6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [9] [Localité 11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [B] [J], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier

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DECISION

Le 11 avril 2022, M. [V], salarié de la société [I] et [H], aux droits de laquelle vient la société [9] [Localité 11], de juin 1986 à mars 2010 en qualité de technicien/chef d'équipe, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer bronchopulmonaire primitif, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [9] [Localité 11].

Par courrier du 27 février 2024, la société [9] [Localité 11] a demandé à la [6] (la [7] ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette pathologie.

La [7] a rejeté cette demande par décision du 26 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [9] Lyon, contestant la décision de rejet de la [7], a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [9] [Localité 11] demande à la cour de :

- infirmer la décision de la [7],

- juger que M. [V] n'a pas été exposé au risque lésionnel au sein de la société [I] et [H],

- juger que la [7] ne rapporte pas la preuve que M. [V] a été exposé au risque lésionnel,

- juger en conséquence le retrait de ses comptes employeur de l'ensemble des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [V],

- condamner la [7] aux dépens de l'instance.

La société [9] [Localité 11] rappelle qu'il appartient à la [7] de prouver l'exposition au risque de la victime chez l'employeur sur le compte employeur duquel elle a imputé le coût d'une maladie professionnelle.

S'agissant de M. [V], elle a expressément indiqué dans le questionnaire employeur de la caisse primaire ne l'avoir jamais exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Elle fait valoir que l'intéressé n'allait d'ailleurs jamais sur le terrain en sa qualité de chef d'équipe.

Elle estime que le rapport de l'agent enquêteur de la caisse ne fait que reprendre les déclarations de la victime, ce qui est insuffisant à démontrer la preuve de l'exposition au risque.

De même, elle considère que l'hypothétique avis de l'ingénieur [7] n'est pas plus probant, ce dernier ayant fixé une période d'exposition au risque en fonction de la seule date d'interdiction de l'amiante en France, soit 1997, et s'étant contenté d'énoncer des constatations générales ne permettant pas d'établir les conditions de travail concrètes de la victime. Elle estime qu'il s'agit d'allégations sans fondement.

Par conclusions communiquées au greffe le 24 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :

- constater que M. [V] a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société [I] et [H], laquelle a été reprise par la société [9] [Localité 11],

- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [10].

La [7] explique que l'exposition à l'amiante de la victime ressort du rapport de l