TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/02363

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [8]

- [7]

- Me Julien TSOUDEROS

Copie exécutoire :

- [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/02363 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDBZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [R], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier

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* *

DECISION

[H] [N] est décédé le 17 janvier 2021 des suites d'un cancer bronchique à petites cellules.

Le 19 août 2021, Mme [N], sa veuve, a complété pour lui une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles par décision du 27 juillet 2022.

Le décès a été déclaré imputable à cette affection et pris en charge par décision du 7 septembre 2022.

Les incidences financières du décès ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [8], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 à 2026.

Par courrier du 9 février 2024, la société [8] a demandé à la [5] (la [6]) qu'elle retire de son compte employeur 2022 le coût du décès, au motif qu'il aurait dû être imputé sur le compte de l'année de la survenance du décès, soit 2021.

Par décision du 21 février 2024, la [6] a informé la société [8] que le coût du décès d'[H] [N] était imputé sur le compte employeur de l'année de sa survenance, soit 2021, et que le taux AT/MP 2024 notifié restait applicable.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024 et visé par le greffe le 30 avril suivant, la société [8], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :

- enjoindre la [6] à rectifier son taux de cotisation AT/MP 2024,

- annuler sa décision du 21 février 2024,

- enjoindre la [6] à veiller à ce que ses taux 2025 et suivants ne soient pas impactés par le coût moyen litigieux,

- condamner la [6] aux entiers dépens.

La société considère que c'est à tort que la [6] n'a pas exclu le coût du décès d'origine professionnel d'[H] [N], survenu en 2021, de son taux de cotisation AT/MP 2024.

Elle indique que la cour d'appel d'Amiens, dans un dossier similaire, a déjà débouté la [6] d'une même prétention et a ordonné le recalcul de l'ensemble des taux impactés par un sinistre imputé sur le mauvais compte employeur.

En outre, elle explique que le texte de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pose, selon la doctrine, le principe de l'imputation immédiate, de sorte qu'en 2024, la caisse ne pouvait imputer sur son compte employeur 2021 le coût du décès pris en charge en 2022.

Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- juger qu'elle est bien fondée à retirer le coût moyen d'incapacité permanente n°4 du compte employeur 2022 de la société [8],

- juger qu'elle est bien fondée à inscrire le coût moyen d'incapacité permanente n°4 (CMIP4) sur le compte employeur 2021 de la société [8],

- juger qu'elle est bien fondée à ne pas recalculer le taux AT/MP 2024 de la société [8],

- confirmer en conséquence sa décision du 21 février 2024,

- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes contraires.

La [6] explique que le caractère professionnel du décès d'[H] [N], survenu le 17 janvier 2021, a été reconnu par la caisse