TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/02362

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [Adresse 8]

C/

[6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [Adresse 8]

- [6]

- Me Félipe LLAMAS

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/02362 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDBY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

ET :

DÉFENDERESSE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Mme [E] [F], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier

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* *

DECISION

Le 22 septembre 2022, la société [11], entreprise de travail temporaire, a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, [S] [Y], pour des faits survenus le 20 septembre précédent à 12h50, sur le site de la société [Adresse 8], entreprise utilisatrice, décrits en ces termes : « la victime a été retrouvée inconsciente au volant du chariot élévateur qu'elle man'uvrait ».

[S] [Y] est décédé des suites de ce malaise.

Par décision du 20 février 2023 notifiée à l'employeur, la caisse primaire a informé la société [11] qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 9 février 2024, la [4] (la [5]) a informé la société [Adresse 8] que les dépenses afférentes à cet accident avaient été réparties entre elle et la société [11] et avaient été imputées sur son compte employeur à hauteur d'un tiers. Elle lui indiquait en outre avoir recalculé son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024 et visé par le greffe le 24 avril suivant, la société [Adresse 8], contestant cette décision, a fait assigner la [5] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024 afin que le coût de l'accident mortel de [S] [Y] soit retiré de son compte employeur.

À l'audience, la société a demandé à la cour qu'elle sursoie à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société [11] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de [S] [Y].

À l'audience, la [5] a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.

En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de