2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/01788
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[7]
[K] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A.S. [6]
- [12]
- M. [K] [D]
- Me PRADEL
- Me CALLIEU
Copie executoire délivrée à:
- [12]
- M. [K] [D]
Le 23 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 24/01788 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4N - N° registre 1ère instance : 23/00062
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Mme [W] [V], dûment mandatée.
Monsieur [B] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Le 21 février 2023, la société [6] a été mise en cause devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [B] [H] [K] [D], ancien salarié de ladite entreprise, pour une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 19 septembre 2018.
Le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire a reconnu que la SAS [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 septembre 2018 dont a été victime M. [B] [K] [D].
Le tribunal a ordonné « la majoration de la rente allouée par la [Adresse 13] à M. [B] [K] [D] à son taux maximum » et « dit que la [12] fera l'avance des sommes dues à M. [B] [K] [D] ».
Le 17 avril 2024, la société [6] a formé, un appel limité sur ce motif critiqué, pour demander l'infirmation de cette décision portant sur un seul chef, à savoir : « la condamne à rembourser à la [Adresse 13] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, de la majoration de la rente et des faits d'expertise et dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ».
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :
- juger l'appel partiel de la société [6] recevable,
- infirmer partiellement le jugement entrepris portant sur l'action récursoire de la caisse primaire concernant la majoration de la rente,
A titre principal,
- juger que dans le rapport Caisse/employeur, la décision de guérison de l'état de santé de M. [K] [D] était définitive,
- juger que la décision obtenue par M. [K] [D], dans le rapport caisse/salarié, n'est pas opposable à l'employeur dans le rapport caisse/employeur,
En conséquence, il est donc demandé à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de juger la caisse primaire privée de son action en remboursement de l'avance de la majoration de la rente à l'encontre de l'employeur.
A titre subsidiaire,
- juger que l'action en remboursement de la majoration de la rente de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur sera fixée sur le taux opposable après décision judiciaire définitive, compte tenu de l'instance en cours concernant la contestation de la décision de fixation du taux d'incapacité, dans le rapport caisse/employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [9] demande à la cour de :
- juger que l'action récursoire de la caisse est de droit et la procédure parallèle introduite en demande de réduction du taux d'IPP ne saurait priver la [11] de la possibilité qu'elle tient des articles L.452-2 et L.452-3