TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01656

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [8]

- [7]

- Me Nicolas CARABIN

Copie exécutoire :

- [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/01656 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUE

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S] [N], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024 et visé par le greffe le 23 avril suivant, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024 afin que soit retiré de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [K] et qu'il soit procédé à la rectification des taux impactés par ce retrait.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2024.

Par décision du 1er octobre 2024, transmise au greffe le 7 octobre suivant, la [6] a informé la société demanderesse que le coût de ce sinistre avait été inscrit au compte spécial et son taux de cotisation 2024 recalculé.

Par courriel au greffe du 29 octobre 2024, la société [8] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours suite à l'acquiescement de la [6] à sa demande.

À l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.

MOTIFS

La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 29 octobre 2024.

En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate le désistement d'instance de la société [8],

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.

Le greffier, Le président,