TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01653
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [9]
- [8]
- Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
- [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
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N° RG 24/01653 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBT7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [I], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
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DECISION
Par courrier du 8 janvier 2024, la société [9] a demandé à la [5] (la [7]) le retrait de son compte employeur 2021 des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [L] [N], au motif qu'elle n'était plus sa salariée depuis plus de dix ans.
Par décision 26 février 2024, la [7] a fait droit à cette demande pour l'avenir et a rectifié le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 de la demanderesse. Elle l'a en revanche déboutée de sa demande tendant au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2023, en lui expliquant que le délai de sa contestation était dépassé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024 et visé par le greffe le 23 avril suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la [7],
- constater que Mme [N] a déclaré un accident de travail alors qu'elle était salariée d'un autre employeur,
- juger qu'elle ne pouvait pas agir en contestation des conséquences financières d'un sinistre dont elle ignorait l'existence,
- juger qu'avant le courrier de la [6] du 7 décembre 2023, aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée,
- ordonner à la [7] de recalculer l'ensemble des taux AT/MP impactés par l'accident du travail du 21 mars 2019 déclaré par Mme [N], salariée de la société [10],
- ordonner à la [7] d'exclure cet accident du travail du calcul de ses taux de cotisation,
- laisser les dépens à la charge de la [7].
La société explique que Mme [N] ne fait pas partie de ses effectifs, ce qu'a confirmé la caisse primaire par courrier du 7 décembre 2023. Pourtant, alors qu'elle n'a pas été informée de la procédure d'instruction de son dossier ni du fait qu'il lui a été attribué un taux d'incapacité de 20% le 12 octobre 2023, 393 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur au titre de ce sinistre et, selon son compte employeur, un taux d'incapacité aurait été notifié le 3 octobre 2023.
Elle explique avoir saisi, à titre conservatoire, la commission médicale de recours amiable de la notification de ce taux d'IPP dans le délai de deux mois et que la caisse primaire, par décision du 7 décembre 2023, lui a indiqué que Mme [N] était salariée de la société [10] au moment de son accident du travail.
Selon elle, ce courrier constitue une décision administrative rectifiant une erreur d'appréciation, de sorte qu'aucune forclusion de son taux de cotisation AT/MP 2023 ne peut lui être opposée. Ainsi, elle affirme qu'il convient de retirer le coût du taux d'IPP de 20% fixé le 3 octobre 2023 et les 393 jours d'arrêt de son compte employeur.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [7] demande à la cour de :
- juger que le taux de cotisation AT/MP 2023 notifié à la société [9] le 2 janvier 2023 est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
- juger en conséquence irrecevable son recours,
- la condamner aux en