TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01650

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Texte intégral

ARRET

S.A. [4]

C/

CARSAT ALSACE MOSELLE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [4]

- CARSAT ALSACE MOSELLE

- Me Frédéric BEAUPRE

Copie exécutoire :

- Me Frédéric BEAUPRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/01650 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT ALSACE MOSELLE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [X], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier

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DECISION

Le 8 février 2023, une déclaration de maladie professionnelle a été complétée pour [D] [E], décédé, et ancien salarié de la société [4] en qualité de mécanicien de 1972 à 1985, pour un « cancer à petites cellules du lobe inférieur gauche », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4].

Par courrier du 24 janvier 2024, la société [4] a sollicité la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu'elle inscrive le coût de cette affection au compte spécial.

La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 21 février 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 et visé par le greffe le 19 avril suivant, la société [4], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024.

Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer la décision de la CARSAT,

- retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de [D] [E],

- inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de [D] [E].

La société considère que [D] [E] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs successifs, sans qu'il ne soit possible d'établir lequel est responsable de sa pathologie, soit au sein des sociétés [9], de 1972 à 1985, et [7], de 1951 à 1972.

Elle fait valoir que cette exposition chez un autre employeur, la société [7], est démontrée par deux attestations d'anciens collègues et reconnue par le salarié lui-même.

Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve que [D] [E] a été exposé au risque de sa maladie au sein d'une autre entreprise,

- juger que les conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

- confirmer en conséquence sa décision,

- rejeter le recours de la société [4].

La CARSAT réplique que les pièces produites par la société [4] ne permettent pas de démontrer l'exposition au risque de [D] [E] dans une autre entreprise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)

5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il s