TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01648
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [5]
- [9]
- Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
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N° RG 24/01648 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [F], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
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DECISION
Le 5 septembre 2022, M. [T], salarié de la société [4] [Localité 14] en qualité d'opérateur de mai 1968 jusqu'à son départ à la retraite en octobre 2004, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales calcifiées, diffuses, prédominant au niveau de la plèvre diaphragmatique, en faveur d'une asbestose pleurale ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4] [Localité 14].
Par courrier du 26 janvier 2024, la société [4] [Localité 14] a sollicité la [7] (la [8] ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
La [8] a rejeté cette demande par décision du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024 et visé par le greffe le 19 avril suivant, la société [4] Gandrange, contestant cette décision, a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [4] [Localité 14] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la [8],
- retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [T],
- inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [T].
La société considère que la caisse primaire, pour prendre en charge le sinistre litigieux, ne s'est appuyée que sur les seules déclarations du salarié, ce qui n'est pas suffisant.
Elle confirme les déclarations de M. [T], selon lesquelles il travaillait dans une cabine climatisée, donc fermée et isolée de l'air ambiant de l'usine. Elle conteste en revanche toute manipulation d'amiante et souligne que le salarié a d'ailleurs répondu négativement sur ce point dans son questionnaire. Le seul « oui » coché, en réponse à la question « avez-vous été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle ' », constitue selon elle une simple affirmation non probante.
Elle soutient que ni la caisse primaire, ni la [8] ne rapportent la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [T] chez elle.
En outre, elle souligne que M. [T] a eu plusieurs employeurs successifs, dont la société [12], à une époque où l'amiante était utilisé sans restriction, de sorte que l'inscription au compte spécial du coût de sa maladie est fondée
Par conclusions communiquées au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- juger qu'elle rapporte la preuve que M. [T] a été exposé à l'amiante par la société [5] et ses prédécesseurs,
- juger que les conditions de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5].
La [8] réplique que les déclarations du salarié dans son questionnaire sont corroborées par M. [R], ancien technicien et collègue de la victime de septembre 1967 à avril 2004, lequel explique que la cabine climatisée dans laquelle travaillait M. [T] était alimentée