TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01625

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Texte intégral

ARRET

Société [9]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [9]

- [8]

- Me Maxime BISIAU

Copie exécutoire :

- [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/01625 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSO

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [E], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par un jugement en date du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par la société [9] d'une contestation de la décision de prise en charge de la [6] de la maladie professionnelle de son salarié, M. [T], s'est déclaré incompétent, au profit de la cour d'appel spécialement désignée, pour statuer sur la question de l'imputation au compte employeur de cette affection.

Le dossier a été transmis à la présente cour et les parties, la société [9] et la [5] (la [7]), ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2024.

Par courriel au greffe du 7 novembre 2024, la société [9] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.

À l'audience, la [7] ne s'y est pas opposée.

MOTIFS

La société [9] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 7 novembre 2024.

En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate le désistement de la société [9],

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- Dit que la société [9] conservera la charge des dépens.

Le greffier, Le président,