TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01624

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Texte intégral

ARRET

Commune de [Localité 9]

C/

[8]

CCC adressées à :

-Commune de [Localité 9]

-[8]

Le 24 Janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

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N° RG 24/01624 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSN

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6] [Localité 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

ET :

DÉFENDERESSE

[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée, régulièrement convoquée

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Jean-François D'HAUSSY et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Par un jugement en date du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi d'une contestation par la [6] Saint-Germain de la décision de prise en charge de la [5] (la [7]) de la maladie professionnelle de son salarié, M.'Fradin, s'est déclaré incompétent, au profit de la cour d'appel spécialement désignée, pour statuer sur la question de l'imputation au compte employeur de cette affection.

Le dossier a été transmis à la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 8'novembre'2024.

Par courrier reçu au greffe le 26'août 2024, la [6] [Localité 9] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.

Par courriel au greffe du même jour, la [7] a indiqué à la cour ne pas s'y opposer et a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.

À l'audience, la [6] [Localité 9] n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

MOTIFS

La [6] [Localité 9] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier au greffe du 26'août 2024.

En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate le désistement de la [6] [Localité 9],

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- Dit que la [6] [Localité 9] conservera la charge des dépens.

Le greffier, Le président,