TARIFICATION, 24 janvier 2025 — 24/01553

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

- [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 24 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01553 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBOV

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non représentée

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCÉ :

Le 24 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par lettre recommandée du 28 mars 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 2 avril suivant, la société [5] a contesté la décision de la [6] ([7]) en date du 11 décembre 2023 lui refusant, pour sa salariée Mme [X], le bénéfice du taux fonctions supports de nature administrative.

Par courriel du 23 avril 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la [7] et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2024 suivant courrier du 23 avril 2024.

À l'audience, la société [5] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La [7] a indiqué qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.

En l'espèce la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],

- La condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,