2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/04369
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DES FLANDRES
- S.A.S. [5]
[5]
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 23/04369 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YU - N° registre 1ère instance : 23/00545
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Mme [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [I] [O], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 8 juillet 2022, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 4 juillet 2022 au préjudice de sa salariée, Mme [C] [Z], exerçant au moment des faits la profession d'agent de conditionnement, dans les circonstances ainsi décrites : « selon ses dires, Mme [Z] se serait fait mal au poignet en ramassant des produits tombés au sol ou en poussant le bac ' A terminé son poste normalement ».
Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 fait état d'une contusion de l'avant-bras droit.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
A l'issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 11 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 15 novembre 2022 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 20 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- dit que la matérialité de l'accident du 4 juillet 2022 de Mme [Z] n'est pas établie à l'égard de l'employeur,
- dit, en conséquence, que la décision de la CPAM des Flandres en date du 11 octobre 2022 de prise en charge de l'accident du 4 juillet 2022 de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, était inopposable à la société [5],
- invité la CPAM des Flandres à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été expédié aux parties le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
- dire que la matérialité du fait accidentel querellé est établie,
- déclarer opposable à l'intimée la décision de prise en charge,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée.
Au visa des dispositions