2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/04346
Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
S.A.S. [14]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM DE [Localité 15] D'OPALE
- S.A.S. [14]
- Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à:
- [9] COTE D'OPALE
Le 23 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 23/04346 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XG - N° registre 1ère instance : 21/00415
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
M.P. : [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [S], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
S.A.S. [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
En date du 14 janvier 2020, Madame [O] [K], salariée au sein de la société [14], a formé une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
La [Adresse 7] a diligenté une instruction à l'égard de la Société [14], au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, au terme de laquelle l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [K] a été reconnue, par décision notifiée le 12 mai 2021.
En date du 7 juillet 2021, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d'un recours visant à contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K].
En date du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [14]. La société [14] saisit donc le tribunal de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a rendu la décision suivante :
- déboute la [Adresse 5] de sa demande de confirmation de la décision de la [12] ;
- dit que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels est inopposable à la société [14] ;
- condamne la [Adresse 11] aux dépens.
La [6] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [Adresse 5] demande à la cour de :
- recevoir la [8] en son appel et le dire bienfondé,
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
- juger que la caisse rapporte la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie,
- juger en conséquence opposable à la société [14] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie du 19 novembre 2020 dont a été reconnue atteinte Madame [K];
- débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [14] demande à la cour de :
- constater que la maladie déclarée par Mme [K] et prise en charge par la [4] ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ;
- constater que la [4] a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au [13] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la désignation de la pathologie
La [4] a pri