2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/04345
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 4]
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM DE [Localité 4]
- Société [5]
- Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à:
- Société [5]
Le 23 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 23/04345 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XE - N° registre 1ère instance : 22/00153
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
M.P. : M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [G], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
M. [Z] [V] était salarié de la société [5] en qualité de « visiteur emballeur APS (polyvalent) » depuis le 27 février 2007. Le 18 janvier 2021, il a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle, d'une « tendinopathie épaule gauche ».
La maladie déclarée ne remplissant pas les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse ou CPAM) a transmis cette demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), autorisant l'employeur à compléter ce dossier en ligne.
Le 8 septembre 2021, le CRRMP de la région [Localité 3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] estimant qu'il existait un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré.
Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM a informé la société [5] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] suite à l'avis favorable du CRRMP.
Contestant cette décision, la Société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 16 novembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a été saisi par la société le 15 mars 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu le 21 septembre 2023 la décision suivante :
- déclare inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [Z] [V] constatée le 26 juin 2020 et déclarée le 18 janvier 2021, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;
- rejette la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en condamnation de la société [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023 ;
- dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie déclarée par M. [V] ;
- dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 26 juin 2020 ;
- débouter la société [5] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
- déclare