2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/04295

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

[11]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [D] [P]

- [10]

- Me Antoine BIGHINATTI

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

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N° RG 23/04295 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4T3 - N° registre 1ère instance : 22/00135

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 04 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMÉE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [N], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec

Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [D] [P] a exercé la profession d'infirmier libéral, à compter de 1988 jusqu'au 31 mars 2020, date de son départ en retraite.

Un contrôle administratif du 21 avril 2017 au 20 août 2019 a retenu les anomalies suivantes :

Prescription absente,

Prescription falsifiée,

Prescription non qualitative, non quantitative,

Prescription obsolète,

Actes hors [12],

Actes non conformes à la [12].

Il en a résulté un indu 14 922,46 euros notifié le 28 janvier 2020. Contestant le contrôle de la [8] (ci-après caisse ou [9]), M. [P] a fait valoir ses observations auprès de la caisse qui a revu la somme due, à la baisse, à raison de 13 589,41 euros.

Par contrainte datée du 30 mars 2022, la [9] a réclamé à M. [P] la somme de 14 948,35 euros, comprenant un indu de 13 589,41 euros ainsi que 1 358,94 euros de pénalités pour le contrôle de la période susvisée.

Le 29 février 2020, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, qui par courrier du 26 mai 2020, a accusé réception de ce recours auprès du professionnel de santé, tout en lui indiquant que le silence de la commission dans un délai de deux mois, valait rejet implicite.

M. [P] a accusé réception de ce courrier le 28 mai 2020, et le pôle social a été saisi le 19 avril 2022.

Par jugement en date du 04 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rendu la décision suivante :

- valide la contrainte de la [8] pour un montant ramené à 13 589,41 euros correspondant à un indu portant sur des anomalies de tarification et de facturation d'actes professionnels pour la période du 21 avril 2017 au 20 août 2019, décernée le 30 mars 2022 et qui avait été notifiée à M. [D] [P] le 7 avril 2022 ;

- condamne M. [D] [P] à payer à la [8] la somme de 13 589,41 euros ;

- condamne M. [D] [P] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [D] [P] aux dépens ;

M. [P] a interjeté appel de la décision le 29 septembre 2023.

Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [D] [P] demande à la cour de:

- juger 1'appel de M. [D] [P] recevable,

- infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,

- juger la [9] mal fondée en sa réclamation,

- la débouter de sa demande de paiement des indus résultant du contrôle des facturations sur la période du 21 avril 2017 au 20 août 2019,

- condamner la [9] à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable,

- dire et juger l'opposition à contrainte irrecevable,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la caisse primaire la somme de 13 589,11 euros au titre de l'indu, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de