2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/04289
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [Y]
[C]
- [9]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Mme [Y]
[C]
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 23/04289 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TS - N° registre 1ère instance : 22/00357
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [H], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [Y] [C] a été victime le 20 septembre 2018 d'un accident du travail responsable d'un traumatisme sonore ; elle a perçu à ce titre des indemnités journalières du 20 mars 2019 au 14 mai 2019, puis du 11 décembre 2019 au 10 août 2020, date de consolidation.
Il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente de 9%, taux porté à 12% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens du 21 mars 2022.
A compter du 11 août 2020, les arrêts de travail ont été indemnisés en maladie.
Le 15 juin 2021, Mme [C] a déclaré une rechute. Suite à la prise en charge de celle-ci au titre de l'accident du travail du 20 septembre 2018, l'indemnisation des arrêts de travail prescrits à compter du 15 juin 2021 a été régularisée.
En parallèle, Mme [C] a établi le 8 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour sciatalgie droite sur hernie paramédiane et latérale L5Sl droite, attestée par un certificat médical initial du 30 octobre 2020. La pathologie a fait l'objet d'une prise en charge au titre des risques professionnels le 29 novembre 2021, avec une date de maladie professionnelle fixée au 11 septembre 2020.
Il est apparu que la caisse avait versé des indemnités journalières au titre de la rechute de l'accident du travail pour les périodes du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021 et du 23 février 2022 au 10 avril 2022, sans tenir compte de la rente pour incapacité permanente versée à l'assurée, comme le prévoit l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Elle a donc procédé à la régularisation des indemnités journalières sur ces périodes.
Le 18 mai 2022, les services administratifs de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) ont donc réclamé à Mme [C] le remboursement de la somme 897 euros.
Par courrier du 16 juillet 2022, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable ([11]).
Le 18 juillet 2022, Mme [C] a remboursé à la caisse la somme de 897 euros.
Par requêtes respectives des 18 novembre et 19 novembre 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. Les instances ont été enregistrées sous les numéros 221357 et 22/359.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a rendu la décision suivante:
ordonne la jonction des deux instances RG 221357 et 22/359 sous le RG 22/357,
fixe au 2 mars 2020 la date de première constatation médicale de la sciatalgie droite sur hernie paramédiane et latérale L5-S1 droite présentée par [Y] [C], prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
dit que l'arrêt de travail du 11 août au 11 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
constate que la [6] reconnaît le bien-fondé de l'annulation de l'indu de 897 euros, suite à la régularisation de la situation de la demanderesse,
dit en conséquence qu'il appartient à la [6] de verser à [Y] [C], en deniers ou quittance valable, la somme susvisée de 897 (huit-cent-quatre-vingt-dix-sept) euros,
Mme [C] et la caisse ont respectivement interjeté appel du jugement les 3 octobre 2023 et