2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/04014
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [16]
C/
[L]
[7],
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A. [16]
- M. [L]
- [10]
- Me GUYOT Henri
- Me MENEZES Sandrine
Copie executoire délivrée à:
- S.A. [16]
Le 23 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04014 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BN - N° registre 1ère instance : 22/00278
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 18 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2],
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [L] a été recruté le 25 avril 1983 par la [18] (ci-après la [16]) en qualité d'agent statutaire, pour exercer les fonctions d'agent de manutention. A compter du 1er avril 1986, il est devenu agent de surveillance de la sûreté ferroviaire. Le 19 février 2021, la [16] a prononcé sa mise à la réforme et M. [L] a cessé ses fonctions le 4 juin 2021.
La récurrence d'évènements traumatisants a conduit à l'apparition d'un trouble de stress post-traumatique et s'est prolongé en syndrome dépressif majeur chez M. [L].
M. [L] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 6 avril 2016. Le 23 septembre 2019, la [11] de la [16] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 7 novembre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [16] du fait de la contraction de la maladie professionnelle du 11 avril 2016, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de ce sinistre.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Laon a rendu la décision suivante :
- Déclare la présente décision commune à la [9] de la [16];
- Dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2016 par M. [O] [L] et intitulée « trouble stress post-traumatique et trouble de l'adaptation mixte » est due à une faute inexcusable de la [18], son employeur ;
- Ordonne à la [9] de la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Et avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [L], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] [T] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1° convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2° se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3° fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident;
4° à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et