2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/03913
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Association [9]
[13]
S.A. [17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [D] [Y]
- Association [9]
- [13]
- S.A. [16]
MUTUELLES
ENTREPRISES
- Me Clement DORMIEU
- Me Jean-Marc
VILLESECHE
- Me Patrick DELBAR
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Jean-Marc
VILLESECHE
- [13]
- Me Patrick DELBAR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
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N° RG 23/03913 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I32M - N° registre 1ère instance : 22/00081
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEES
Association [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Jean-Marc VILLESECHE de la SCP HAINAUT JURIS, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [E], munie d'un pouvoir régulier
S.A. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 21 mai 2018, M. [D] [Y], exerçant au moment des faits la profession d'assistant technique pour le compte de l'association de [15] ([9]) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 3 avril 2018 faisant état des éléments suivants : « lésions cutanées et articulaires attribuées à (une) borréliose, traitement injectable en cours ».
Par décision notifiée le 13 décembre 2018, la [11] ([12]) du Hainaut a pris en charge la maladie au titre du tableau n°19 des maladies professionnelles relatif aux spirochétoses (à l'exception des tréponématoses).
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 13 décembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 66 % pour des « séquelles à type de SPPT, syndrome polyforme post piqûre de tiques avec retentissement très important sur la capacité de travail ».
Le 16 février 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de Valenciennes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal de Valenciennes, a :
- constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance [17],
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie électronique (RPVA), M. [Y] a interjeté appel le 30 août 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024.
M. [Y], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour :
- infirmer le jugement du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que l'association [9] a commis une faute inexcusable à son encontre,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec mission de :
- se faire communiquer tous les éléments utiles,
- l'examiner,
- donner son avis sur la responsabilité de l'association [9],
- décrire les lésions initiales, les suites immédiate