2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/01156

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Texte intégral

ARRET

[12]

C/

S.A.S. [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

- [12]

- S.A.S. [5]

- Me TSOUDEROS

Copie exécutoire délivrée à:

- [12]

Le 23 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

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N° RG 23/01156 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOO - N° registre 1ère instance : 22/01464

Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [H], dûment mandatée.

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

AT MR [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

*

* *

DECISION

Le 15 novembre 2021, la société [5] a été informée que M. [D] [I], salarié au poste d'employé qualifié libre-service, a été retrouvé à 5H35, sans vie, par M. [T] [U], un de ses collègues de travail.

Le certificat médical de décès a été rédigé le 15 novembre 2021. Par une lettre du 16 novembre 2021, la société [5] formulait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de M. [I].

Le recours de la société [5] devant la commission de recours amiable a été formé le 20 avril 2022 sans succès.

C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

- dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du décès de M. [I] du 15 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,

- condamne la [8] aux dépens.

La [7] (ci-après [11] ou caisse) a interjeté appel, en date du 03 mars 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [7] demande à la cour de la [9] :

- infirmer le jugement de première instance ;

- dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [I] et déclarer que cette décision est opposable à la société [5] ;

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :

- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 février 2023 ;

- déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 15 novembre 2021 de M. [I] est inopposable à la société [5] ;

En conséquence,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l' accident

En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.

L'employeur peut renverser la présomption d'imputab