2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/01121

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [6]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [5]

HYPERMARCHE

- [10]

- Me Julien TSOUDEROS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

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N° RG 23/01121 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMS - N° registre 1ère instance : 22/00171

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT MR [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [J] [F], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 19 mai 2021, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 17 mars 2021 au préjudice de son salarié, M. [M] [T], exerçant au moment des faits la profession d'agent de sécurité, faisant état des éléments suivants : « le salarié a travaillé normalement le 17 mars ' DAT rectificative date accident suite envoi arrêt de la part du salarié CE 18 05. Nous avons pris connaissance le 28/04 d'un arrêt pour soins - Le salarié ne nous a jamais rien déclaré ».

Le certificat médical initial en date du 22 mars 2021 fait état d'un traumatisme à l'épaule gauche suite à un choc direct en lien avec une altercation, d'une échographie prescrite et d'un trouble du sommeil.

Par courrier daté du 30 avril 2021, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

A l'issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 26 juillet 2021, la [8] (ci-après la [9]) de l'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré opposable à la société [6] la décision de la [10] du 26 juillet 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 17 mars 2021 de M. [T],

- condamné la société [12] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 7 novembre 2024.

La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023,

- déclarer que la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] lui est inopposable,

- annuler, en conséquence, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].

Aux visas des dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le bénéficie de la présomption d'imputabilité implique pour le salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail. Selon la jurisprudence, la preuve de la matérialité de l'accident doit reposer sur des éléments objectifs. Dans les rapports entre l