2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/01115

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Société SASU [5]

C/

[11]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société SASU [5]

- [11]

- Me Denis ROUANET

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [11]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/01115 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMG - N° registre 1ère instance : 22/00136

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société SASU [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMÉE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [C] [H], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 15 juillet 2021 au préjudice de son salarié, [T] [V], exerçant au moment des faits la profession de maçon, dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié était à son poste de maçon sur le chantier de la zone portuaire de [Localité 9]. D'après les premiers éléments recueillis, le salarié aurait été coincé entre une palplanche et un tuyau ».

[T] [V] est décédé le 17 juillet 2021.

A l'issue de son enquête administrative, la [8] ([10]) de la Côte d'Opale a, par courrier notifié le 25 octobre 2021, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 27 décembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 3 mars 2022.

Par courrier expédié le 22 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, a :

- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la décision de prise en charge de l'accident mortel de [T] [V], au titre de la législation relative aux risques professionnels, était opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,

- condamné la société [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 7 novembre 2024.

La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 octobre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit que la décision de prendre en charge l'accident mortel de [T] [V], au titre de la législation relative aux risques professionnels, lui était opposable en toutes ses conséquences financières,

statuant à nouveau,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont [T] [V] était victime le 15 juillet 2021,

- condamner la [Adresse 12] au paiement des entiers dépens.

La société appelante fait grief à la [10] d'une part, de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin conseil, d'autre part, de ne pas l'avoir informée des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et d'observat