2EME PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 22/02868

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [L]

[D]

- CAF DU NORD

- Me Xavier FERRAND

- Me Gonzague DE

LIMERVILLE

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

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N° RG 22/02868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPB4 - N° registre 1ère instance : 21/02244

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [D] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEE

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

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DECISION

M. et Mme [P] sont arrivés en France avec leurs deux enfants, [X] et [C], en novembre 2006.La famille est de nationalité arménienne. Un troisième enfant est né en France en janvier 2009.

M. et Mme [P] ont obtenu leur première carte de séjour, mention Vie privée et Familiale, en août 2014 pour Mme et mars 2014 pour Monsieur.

Seul le droit aux prestations a été ouvert pour l'enfant né en France en 2009.

En mars 2017, Mme [D] épouse [P] a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, [X] [P] et [C] [P].

Par courrier du 3 avril 2018, la caisse d'allocations familiales du Nord (ci-après CAF du NORD) a rejeté cette demande pour les motifs suivants :

« Les allocations sont versées aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français. Or, après étude de votre dossier, je constate que vous ne justifiez pas d'un des titres de séjour pour vos enfants permettant d'en bénéficier c 'est pourquoi, vous ne pouvez pas recevoir ces allocations. »

Mme [D] épouse [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CAF du NORD le 2 mai 2018.

Par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les deux enfants n'étaient pas en possession d'un des documents exigés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale.

Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme [D] épouse [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 22 mars 2022 (RG no 21/02244), le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a décidé :

- dit recevable le recours de Mme [L] [D] épouse

[P]

- déboute Mme [L] [D] épouse [P] de ses demandes,

- condamne Mme [D] épouse [P] aux dépens de l'instance ;

- déboute Mme [L] [D] épouse [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] épouse [P] a interjeté appel le 8 juin 2022.

Mme [D] épouse [P], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées par RPVA le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Lille sur le recours formé par (elle) Mme [L] [D] épouse [P] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de rejet de la demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/022/14) en qu'il a jugé recevable le recours de Mme [L] [D], épouse [P]

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mar