Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 24/13961

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUÊTE

EN OMISSION DE STATUER

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/ 029

Rôle N° RG 24/13961 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7KH

[R] [H]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [G] [C]

S.E.L.A.R.L. [M] [E] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [M] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [G] [C]

S.E.L.A.R.L. [M] [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [E]

Requête en omission de statuer dans :

L'arrêt de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/2385.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [G] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ZETA 83, demeurant [Adresse 2]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [M] [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire la SAS ZETA 83, demeurant [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de Chambre, a statué sur la requête en omission de statuer déposée le 14 Novembre 2024 par Me Sophie CAIS, conseil de Monsieur [R] [H] .

Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al 3 du Code de Procédure Civile

Il a rendu compte des demandes du requérant et des observations des autres parties dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, conseiller

Madame Raphaëlle BOVE, conseiller

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Par arrêt du 15 mars 2024, n° RG 22/02285, la cour d'appel de céans s'est prononcée en ces termes':

«'CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu'il a':

''fixé les dépens au passif de la SAS ZETA 83.

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,

FIXE la créance de M. [H] au passif de la SAS ZETA 83 aux sommes suivantes':

''2'857,92'euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017,

''3'000'euros à titre de dommages-intérêts,

''l'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

''2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

DIT que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SAS ZETA 83.'»

[2] Par requête du 14 novembre 2024, M. [R] [H] demande à la cour de'réparer l'omission de statuer concernant les congés payés relatifs aux mois de mai, juin et juillet 2017 et de compléter le dispositif de l'arrêt précité en fixant sa créance à la somme de 285,79'€ au titre de rappel de congés payés pour les mois de mai, juin et juillet 2017.

[3] Par message RPVA, l'AGS, CGEA de [Localité 4], a indiqué ne formuler aucune observation concernant cette requête.

[4] La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ZETA 83, ainsi que la SELARL [M] [E] & ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ZETA 83, étaient notées défaillantes par l'arrêt précité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande en réparation d'une omission de statuer

[5] La requête apparaît recevable et fondée et dès lors l'omission de statuer qui entache l'arrêt en cause sera réparée dans les termes du dispositif. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable la requête en réparation d'une omission de statuer.

Complète le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 15 mars 2024, RG'n°'22/02285, par la mention suivante prenant place au dispositif immédiatement après la mention «'- 2'857,92'euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017,'»':

«'- 285,79'euros au titre des co