Chambre 1-11 OP, 24 janvier 2025 — 24/12709

other Cour de cassation — Chambre 1-11 OP

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/ 018

Rôle N° RG 24/12709 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3DZ

[S] [C]

C/

[B] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 24 janvier 2025

à : Me Yveline LE GUEN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 10 Octobre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDEUR

Maître [S] [C],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

DEFENDEUR

Monsieur [B] [U],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 10 octobre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par monsieur [B] [U] à maître [S] [C] à la somme de 240 euros au titre du solde de ses honoraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2019, maître [S] [C] a saisi le premier président d'une contestation de cette décision.

L'instance a été radiée le 11 juin 2021.

L'instance a été refixée au rôle et à l'audience du 11 décembre 2024.

A cette date, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audince, monsieur [U] a demandé:

-de déclarer l'instance atteinte de péremption et en conséquence éteinte,

-de débouter maître [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, la cour ne pouvant trancher des demandes qui n'ont pas été tranchées en première instance et maître [C] ne formant aucune prétention de nature à valablement saisir la cour,

A titre très subsidiaire,

-de débouter maître [C] de toutes ses demandes comme étant manifestement injustifiées et infondées, en l'absence d'information préalable et d'accord sur la perception d'honoraires complémentaires au forfait pris en charge par sa protection juridique,

A titre infiniment subsidiaire,

-de réduire la factures du 20 mai 2019 établie par maître [C] à des plus justes proportions en l'état des sommes perçues et des diligences effectuées et débouter maître [C] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause de condamner maître [C] aux dépens et à payer à monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des siennes déposées et soutenues à l'audience, maître [C] demande de :

-la déclarer recevable en son appel, le dire justifié

-condamner monsieur [U] à verser à maître [S] [C] la somme principale de 1280 euros au titre de sa facture n°2019-103 du 20 mai 2019, augelntée de l'intérêt légal à compter de sa date et à tout le mois de la décsion du ba^tonnier

-déclarer irrecevables les moyens opposés par monseiur [U], les rejeter

En conséquence:

-débouter monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions

-condamner monsieur [U] aux dépens et à verser à maître [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

1-sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce la décision querellée a été rendue le 10 octobre 2019.

Maître [C] ayant posté la lettre recommandée de recours le 7 novembre 2019 , bien que la date de notification de la décision soit inconnue, celui-ci est recevable puisqu'a