Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 24/09998
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 24/09998 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQRL
Ordonnance n° 2025/M011
APPELANT
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Maître [W] [F] mandataire liquidateur de la SAS VERDI & CIE, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association CGEA AGS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS VERDI & CIE, exploitant le restaurant «'Chez Maggy'» sis à [Localité 11], a embauché M. [W] [H] selon contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier du 30'juin 2021 au 31 octobre 2021, en qualité de second de cuisine. Le salarié a été à nouveau embauché, toujours suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 8 juin 2022 au 30'septembre 2022, mais cette fois en qualité de responsable de cuisine. L'employeur a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus le 14 novembre 2022. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2023, Maître [W] [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
[2] Soutenant notamment que le premier contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2021, en tant que responsable de cuisine, M.'[W] [H] a saisi le 27 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 juin 2024, a':
dit qu'il ne sera pas fait droit aux demandes salariales du salarié';
dit que la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié n'a pas été rompue suite à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
condamné le salarié à supporter les entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 12 juillet 2024 à M. [W] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er août 2024.
[4] Le 5 novembre 2024, le greffier a adressé au conseil du salarié appelant un avis de caducité de sa déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civil, au motif qu'il n'avait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, lequel délai courrait à compter du 1er'août'2024.
[5] Par message RPVA du 5 novembre 2024 le conseil du salarié s'expliquait ainsi':
«'Dans le dossier 24/8818, je viens d'être destinataire d'un avis de caducité. Dans ce dossier, les parties adverses, initialement défenderesses n'ont pas constitué avocat, ni en première instance, ni en appel. Au stade de l'appel j'ai donc été destinataire d'un avis d'avoir à signifier. J'ai en conséquence rédigé des conclusions d'appelant et fait signifier ma DA ainsi que ses conclusions et pièces à l'AGS ainsi qu'à Maître [F]. Le 4 octobre 2024, je justifiais de cette démarche auprès de votre chambre, les conclusions d'appelant étaient donc rédigées à cette date car signifiées. J'avais la conviction d'avoir adressé ce document en particulier à votre chambre, comme je le fais traditionnellement, dans les dossiers dans lesquels un confrère au moins est constitué. Je ne trouve toutefois pas la trace de cet envoi. Je ne sais si cette absence de communication résulte d'une difficulté informatique ou d'un oubli de ma part. C'est avec un certain effroi que je réalise cette situation alors que le travail de rédaction a été fourni dans ce dossier, ce d'autant plus que j'allais vous écrire afin de solliciter une fixation rapide de ce dossier dans la mesure où les intimées n'avaient pas constitué. Il serait au demeurant regrettable que M.'[H] pâtisse de cette situation, lui qui a pris en charge les frais de signification alors même qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance. Je n'ai donc d'autre choix que de laisser la présente situation à votre appréciation.'»
[6] Sur l'audience, le conseil du salarié a repris oralement les explications précitées et n'a pas remis de conclusions. Ni Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERDI & CIE, ni l'AGS, CGEA de [Localité 9], n'ont comparu, cette dernière ayant informé la cour par lettre du 13 août 2024 de ce qu'elle n'entendait pas comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
[7] L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er'septembre'2017 au 1er septembre 2024, disposait que':
«'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois m