Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 24/08259
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 027
Rôle N° RG 24/08259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJWY
[V] [P]
C/
[Z] [X]
épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Laureen ABRAM-PROFETA de l'AARPI P2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00037.
APPELANT
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Z] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laureen ABRAM-PROFETA de l'AARPI P2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 3 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M.Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er'septembre 2015, Mme [Z] [X] épouse [I], domiciliée à [Localité 8] USA, a embauché M. [V] [P], contre un salaire net mensuel de 2'100'€, en qualité d'agent de sécurité chargé d'assurer la surveillance de la villa sis [Adresse 3] au [Localité 7] notamment durant la rénovation de l'immeuble en l'absence de ses propriétaires et d'assurer encore la protection des occupants de la villa lorsqu'elle est habitée. À compter du 31 mars 2016, le salaire mensuel a été porté à la somme de 3'000'€ nets. Les époux [X] [I] ont divorcé le 24 août 2021 au Royaume-Uni.
[2] Par ordonnance du 21 février 2022 la cour de justice de Londres a décidé que M.'[I] devait payer les salaires des employés de maison, incluant les salaires et charges sociales, impôts et autres frais afférents des employés de la villa située au [Adresse 4].
[3] Sollicitant le paiement de son salaire de décembre 2023 à mars 2024, M. [V] [P] a saisi le 11 avril 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRASSE, lequel, par ordonnance rendue le 7 juin 2024, a':
condamné Mme [Z] [X] à régler au salarié la somme de 12'000'€ au titre des salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2024';
débouté le salarié de sa demande de congés payés';
renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres frais.
[4] Cette décision a été notifiée le 17 juin 2024 à M. [V] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 juin 2024. Le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur suivant lettre du 24 juin 2024 et il a engagé une action au fond afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[5] En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 3 décembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2024 aux termes desquelles M.'[V] [P] demande à la cour de':
le recevoir en toutes ces demandes';
écarter des débats les pièces n° 1 à 26 de Mme [Z] [X], à tout le moins, pour ce qui concerne son appel incident';
débouter Mme [Z] [X] de sa demande de sursis à statuer';
déclarer que Mme [Z] [X] est domiciliée [Adresse 2] et faire mention de cette adresse dans le cadre du présent arrêt';
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle':
l'a débouté de sa demande de congés payés';
a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais';
l'a débouté des demandes suivantes ou omis de statuer sur les demandes suivantes':
condamner Mme [Z] [X] à déclarer auprès du CESU sa rémunération mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024 et/ou lui remettre les bulletins de paie des