Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 24/03302

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/ 025

Rôle N° RG 24/03302 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXHZ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

C/

[K] [O]

[W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :24/01/2025

à :

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [W] [N]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00107.

APPELANTE

L'UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 5]), sise [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [W] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL «LE KIPROKO », demeurant [Adresse 1]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M.Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL LE KIPROKO a embauché M. [K] [O] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 en qualité d'hôte d'accueil. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 26 juin 2018. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 9 juillet 2018. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2018.

[2] Sollicitant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [O] a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2020, a':

dit que la prise d'acte du 9 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

fixé le salaire mensuel brut à 783,84'€';

fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la créance du salarié ainsi établie':

1'795,24'€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 9 juillet 2018';

'''179,52'€ au titre des congés payés afférents';

'''783,84'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''''78,38'€ au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis';

'''391,92'€ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif';

'''500,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

ordonné qu'il soit remis au salarié les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet'2018 et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision';

débouté le salarié du surplus de ses demandes';

débouté le liquidateur judiciaire de l'employeur de sa demande reconventionnelle';

rappelé l'exécution provisoire de droit';

déclaré le jugement opposable à l'AGS, tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants dont l'article L. 3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D. 3253-5 du code du travail en l'absence de fonds disponibles';

dit que les dépens seront fixés sur le passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.

[3] Par requête en omission de statuer sur sa demande d'exclusion des indemnités de rupture du champ de sa garantie, l'AGS, CGEA de Marseille, a saisi le 28'juillet'2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 1er'juillet 2021, a':

rejeté la demande en omission de statuer';

confirmé le jugement déféré':

en ce qu'il a dit notamment que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9'juillet 2018 devait produire les effets d'un licenciement sans cause ré