Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 24/03298
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 022
Rôle N° RG 24/03298 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXHU
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[G] [C]
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [I] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00110.
APPELANTE
L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 5]), sise [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [I] [U] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LE KIPROKO » demeurant [Adresse 1]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M.Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LE KIPROKO a embauché Mme [G] [C] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 20 octobre 2017 au 20 janvier 2018 en qualité de vestiaire. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. L'employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 26 juin 2018. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 9 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
[2] Sollicitant notamment que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] [C] a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2020, a':
dit que la prise d'acte du 9 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé le salaire mensuel brut à 517,10'€';
fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la créance de la salariée ainsi établie':
1'189,33'€ au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 9 juillet 2018';
'''118,93'€ au titre des congés payés afférents';
'''517,10'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
'''''51,71'€ au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis';
'''258,55'€ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif';
'''500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné qu'il soit remis à la salariée les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet'2018 et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté le liquidateur judiciaire de l'employeur de sa demande reconventionnelle';
rappelé l'exécution provisoire de droit';
déclaré le jugement opposable à l'AGS tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants, dont l'article L 3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D. 3253-5 du code du travail en l'absence de fonds disponibles';
dit que les dépens seront fixés sur le passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
[3] Par requête en omission de statuer sur sa demande d'exclusion des indemnités de rupture du champ de sa garantie, l'AGS, CGEA de Marseille, a saisi le 28 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23'septembre 2021 a':
rejeté la demande en omission de statuer';
confirmé le jugement déféré':
en ce qu'il a dit notamment que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 9'juillet 2018 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
du chef