Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/06615
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06615
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJD7
[K] [O]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SSI)
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 13 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00387.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SSI), sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [K] [O] a formé opposition le 27 février 2020 à la contrainte en date du 7 février 2020, délivrée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, signifiée le 13 février 2020 portant sur la somme de 11 326 € concernant le 4e trimestre 2016 et le 4e trimestre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
' déclaré recevable l'opposition ;
' débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [O] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 11 326 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
' condamné M. [O] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au RPVA le 15 mai 2023, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [K] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023, d'annuler la contrainte en date du 7 février 2020 signifiée le 13 février 2020, de débouter l'URSSAF de son action en recouvrement et de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de confirmer le jugement du 13 avril 2023, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en demeure et la contrainte
M.[K] [O] fait valoir, que la mise en demeure est insuffisamment motivée et imprécise ainsi que la contrainte ; qu'il n'est pas indiqué pourquoi il est redevable desdites cotisations et qu'aucun calcul n'est détaillé ; que par voie de conséquence, la contrainte décernée est irrégulière et doit être annulée ;
L'URSSAF fait valoir, que la contrainte reprend les mêmes éléments que la mise en demeure, toutes les deux indiquant les périodes et les sommes réclamées ainsi que leur nature, lui permettant de connaître la cause, la nature, et l'étendue de son obligation ;
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de pr