Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/06447

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N°23/06447

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLINB

[C] [G]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

- Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00970.

APPELANT

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6], sise [Adresse 2]

a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Le 22 juin 2011, M. [C] [G] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il a été considéré comme consolidé le 18 janvier 2021.

Par courrier du 22 février 2021, la [4] lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 30 %.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester le taux d'incapacité permanente, qui lui a été attribué et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Le Docteur [T] désigné par le juge de la mise en état a conclu dans son rapport déposé le 13 janvier 2023 à la fixation d'un taux de 40 %.

Dans sa décision du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

' fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à 45 %, dont 5 % au titre d'une incidence professionnelle au 18 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 22 juin 2011 ;

' ordonné à la [6] de régulariser la situation de M. [C] [G],

' condamner la [6] à payer à M. [C] [G] la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé adressé le 9 mai 2023, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions n°2 déposées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [C] [G] demande à la cour de :

' réformer le jugement du 18 avril 2023,

' fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [C] [G] à 86 % dont 20 % au titre d'une incidence professionnelle à la date du 18 janvier 2021, date de consolidation,

' condamner la [5] à payer un rappel sur la rente à servir à compter du 18 janvier 2021correspondant à la révision du taux sur la rente attribuée à compter du 19 janvier 2021,

' condamner la [6] à payer 1000 € de dommages-intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la [4] aux dépens.

A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles de l'accident du 22 juin 2011et de donner un avis sur la demande de porter au delà de 40 % le taux d'IPP ;

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

- débouter la [6] de ses demandes.

Par conclusions reçues le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de :

' infirmer la décision du 18 avril 2023

et statuant à nouveau

' fixer le taux d'IPP global de M. [C] [G] à 40 % conformément au rapport d'expertise judiciaire du Docteur [X].

MOTIFS

M. [C] [G] fait valoir au soutien de ses prétentions, que l'atteinte au rachis dorsolombaire est extrêmement sévère et qu'il convient de tenir compte également des éléments parétiques cruraux, d'une névrite avec algie et d'un lourd syndrome dépressif amenant à la prise en compte d'un taux d'IPP à 66 % avant l'évaluation d