Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/06204
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06204
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHN4
[D] [E]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
- Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de Toulon en date du 12 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00159.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[6], sise [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 5 août 1979, M. [Y] [N], au volant d'une moissonneuse-batteuse assurée auprès de la SA [3], a percuté M. [D] [E], âgé de 17 ans, qui circulait au guidon de sa motocyclette. M. [E] a été blessé au membre inférieur gauche avec fracture de la rotule. Le rapport d'expertise en date du 8 mai 1981 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %. Ce taux a été porté à 20 % à la suite d'aggravations successives du préjudice en 1993 et en 2004.
Le 8 juin 2015, la SA [3] a formulé une offre de règlement, refusée par M. [E] qui, par assignation des 30, 31 août, ler et 8 septembre 2015, a saisi le Tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande de condamnation de M. [N], de la SA [3], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et de la [4] à lui payer la somme de 175 751,76 euros en réparation de son préjudice d'aggravation.
Par un arrêt du 24 septembre 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 octobre 2013, et a notamment :
' fixé le préjudice corporel en aggravation de M. [E] à la somme de 115 803,37 € ;
' dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à la somme de 30 887,41 €, provisions non déduites ;
' condamné in solidum M. [N] et la SA [3] à payer à M. [E] la somme de 30 887,41 € ;
' condamné in solidum M. [N] et la SA [3] à payer à la [4] la somme de 84 915,96 € ;
Par courrier du 7 janvier 2021, le conseil de M. [E] a demandé à la [4] que « aimablement (...) la [4] réduise sa créance à raison des 2/3, dans la mesure où seul 1/3 de cette créance devrait venir en déduction de l'indemnité allouée au titre des PGPF ».
Par requête adressée le 5 février 2021, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir condamner la [4] à lui payer la somme de 56 610,64 € en répétition de l'indu, 5000 € pour résistance abusive et le préjudice moral en résultant.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' déclaré M. [D] [E] recevable en son action ;
' débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné M. [D] [E] à payer à la [4] la somme de 500 € type de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [D] [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 4 mai 2023, M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions enregistrées le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [D] [E] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 12 avril 2023 ;
statuant à nouveau,
' déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
' débouter la [4] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la [4] à lui payer la somme de 56 610,64 € en répétition de l'indu,
' condamner la [4] à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive et préjudice moral en résultant,
' condamner la [4] à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi