Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/06111

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N°23/06111

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAQ

S.A.S. [6]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 06 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1277.

APPELANTE

S.A.S. [6], sise [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5], sise [Localité 2]

non comparante ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Le 6 mars 2020, Monsieur [N] [H], exerçant la profession d'équipier collecte, se disait victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail, adressée le 9 mars 2020, a été remplie par son employeur dans les termes suivants : « activité de la victime : le salarié était à son poste de travail ' nature de l'accident : le salarié déclare que lors de la collecte des déchets, en ramassant des sacs d'ordures ménagères tombées au sol lors du vidage des bacs, il aurait ressenti des douleurs au dos, ainsi qu'au genou ' siège des lésions : dos, genou (les 2) ' nature des lésions : douleurs effort ». Il n'a pas formulé de réserves.

Le certificat médical initial établi le 7 mars 2020 fait état de « lombalgies » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020.

Le 30 mars 2020, la [3] a notifié la prise en charge de l'accident du 6 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.

En l'état de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête reçue le 18 décembre 2020, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 6 avril 2023 a :

- reçu l'employeur en son recours à l'encontre de la décision de la [4] en date du 30 mars 2020, confirmé par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 17 février 2021 ;

' rejeté toutes les demandes formulées par la société [6],

- condamné la société [6] aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 28 avril 2023, La SAS [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par courrier en date du 20 novembre 2024, la [3] demandait un renvoi de l'affaire, n'ayant pas à cette date réceptionné les conclusions de l'appelante.

Les conclusions de l'appelante ont été déposées le 25 novembre 2024.

A l'audience du 27 novembre 2024, la procédure n'est pas en état d'être jugée.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

L'avis de fixation de l'affaire en date du 10 mai 2024 impartissait comme délai pour l'appelant de conclure avant le 31 juillet 2024 et pour l'intimé avant le 31 octobre 2024 ;

La SAS [6] a déposé ses conclusions le 25 novembre 2024 pour l'audience du 27 novembre 2024.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE