Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/06110

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N°23/06110

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAO

[8]

C/

S.A.S. [11]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

- [8]

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 12] en date du 06 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1061.

APPELANTE

[8], sise [Localité 2]

a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

INTIMEE

S.A.S. [11], sise [Adresse 1]

représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Le 30 septembre 2019, la société [11] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 28 septembre 2019 à 8h30 et concernant M. [U] [Y], chauffeur poids-lourd.

Il était indiqué : « le salarié déclare qu'au moment où il s'est mis à conduire, il aurait ressenti une douleur dans le genou ». L'employeur a formulé des réserves par courrier joint à la déclaration d'accident du travail.

Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d' « atteinte du ménisque interne droit ».

Le 30 janvier 2020, la [4] a notifié à la société une décision de prise en charge l'accident du 28 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

En l'état de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société [11], par courrier adressé le 19 octobre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, qui dans sa décision du 6 avril 2023 a :

- reçu l'employeur en son recours à l'encontre de la décision de la [7] en date du 30 janvier 2020, confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 26 mai 2020 ;

- rejeté la décision de la [8] en date du 30 janvier 2020 confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 26 mai 2020, comme mal fondée et inopposable à l'employeur ;

- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 26 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi par M. [U] [Y] le 28 septembre 2019 et l'ensemble des conséquences financières y afférentes ;

- débouté la [4] de toutes ses demandes ;

- condamné la [8] aux dépens ;

Par courrier recommandé adressé le 28 avril 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions enregistrées le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la [4] dispensée de comparaître, demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, déclarer opposable la décision de prise en charge des faits survenus le 28 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle et juger que les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident en cause sont opposables à l'employeur jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical de la [7].

Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SAS [11] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 avril 2023 ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse visant à se prononcer sur le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [Y].

- enjoindre à la [5] de communiquer au Docteur [K] [M] [Adresse 3] l'entier dossier médical de M. [Y] justifiant ladite décision.

À titre très subsidiaire,

- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail d