Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/06033

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N°23/06033

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGVN

CPAM DU VAR

C/

[R] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

- CPAM DU VAR

- Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1251.

APPELANTE

CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par courrier en date du 19 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (CPAM) a notifié à M. [R] [Z] son maintien dans la 2e catégorie d'invalidité à compter du 1er octobre 2018.

Par courrier du 14 novembre 2018, M. [R] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu depuis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, qui dans son jugement du 22 mars 2023 a :

' ordonné à la CPAM du Var de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 de M. [Z] en prenant comme référence les 10 meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie du 23 novembre 2017 ;

' condamné la CPAM du Var à payer à M. [Z] la somme de 1500 € type de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la CPAM du Var aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la CPAM du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

' déclarer son appel recevable ;

' infirmer la décision du 22 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ;

' statuant à nouveau, confirmer la décision de maintien en invalidité de catégorie 2 adressée par la caisse à M. [Z] en date du 19 septembre 2018, en ce compris l'absence de recalcul de la pension d'invalidité servie à l'assuré, les conditions de recalcul telles que prévues aux articles R. 341-3 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies.

Par conclusions d'appel n°2 reçues par RPVA le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [R] [Z] demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par la CPAM du Var comme tardif et donc irrecevable et en conséquence de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023, de débouter la CPAM du Var de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui régler la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

M. [R] [Z] soutient, que le jugement du 22 mars 2023 a été notifié à la CPAM qui en a accusé réception le 24 mars 2023 ; que l'appel formalisé par courrier réceptionné le 28 avril 2023 par la cour d'appel est donc irrecevable.

La CPAM réplique, qu'elle a reçu la notification du jugement le 28 mars 2023 et non le 24 mars comme allégué par M. [Z] ; qu'elle disposait donc du délai d'un mois à compter de cette notification, soit jusqu'au 29 avril 2023 pour interjeter appel et qu'elle a bien envoyé son courrier d'appel le 28 avril 2023 comme le cachet de la poste en atteste.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à fai