Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/05134
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/05134 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC3O
Organisme [8]
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [8]
- Me Michaël RUIMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 13 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/540.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 février 2020, M. [S] [N], agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail, la déclaration en date du 6 février 2020 indiquant que «' le salarié effectuait une ronde lorsqu'il aurait glissé et serait tombé'».
Le certificat médical du 4 février 2020 fait état d'une «'cervicalgie-lombalgie'»';
Le 21 février 2020, la [6] ([7]) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a été déclaré consolidé le 8 juillet 2021 et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué.
La Société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 4/02/2020';
Par requête adressée le 28 mai 2021, en l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans un jugement rendu le 13 mars 2023, après avoir préalablement ordonné une expertise médicale, a':
-reçu la société [3] en son recours à l'encontre de la décision de la [7] en date du 24 février 2020, confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021;
-entériné les conclusions d'expertise du docteur [R] rendues le 12 septembre 2022';
-rejeté la décision de la [7] en date du 24 février 2020 comme mal fondée et inopposable à la société [3]';
-dit les arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail pour la période comprise entre le 4 février 2020 et le 4 août 2020';
-fixé la date de consolidation en relation de causalité avec l'accident du travail au 4 août 2020';
-dit que les conséquences financières de l'accident au-delà du 4 août 2020 lui sont inopposables';
-rappelé que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la [7]';
-déclaré inopposable à la société [3] la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par M. [S] [N] le 4 février 2020 et l'ensemble des conséquences financières y afférentes.
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la [7] aux dépens.
Par courrier recommandé enregistré le 7 avril 2023, la [6] a interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] dispensée de comparaître demande à la cour de':
-infirmer le jugement du 13 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la décision de la [7] en date du 24 février 2020 confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021 comme mal fondée et inopposable à la société [5]et déclaré inopposable à la société [3] la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la [9], effective le 23 février 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par M. [S] [N] le 4 février 2020 et l'en