Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/05097

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/05097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXQ

[E] [P]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LOUBAT

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01233.

APPELANT

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000806 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] [P] a adressé le 9 décembre 2019, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, suivant un certificat médical initial du 2 mars 2019 faisant état d'une «discopathie protusive L5-S1, hernie discale, bursite épaule gauche, syndrome anxio dépressif 1/03/2019'».

Par décision en date du 24 août 2020 et après un avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], la caisse l'a informé du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

En l'état d'une décision de rejet en date du 26 octobre 2020 de la commission de recours amiable, M. [E] [P] a saisi par requête enregistrée le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 8 décembre 2022, après saisine d'un second CRRMP

( [Localité 4]), a :

-déclaré l'action recevable';

-débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée selon le certificat médical initial du 2 mars 2019';

-confirmé la décision de la caisse en date du 24 août 2020';

-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

-condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration reçue au RPVA le 6/04/2023, M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions reçues au RPVA le 30 juin 2024, soutenues oralement à l'audience par Me Aubrun substituant Me Loubat sur invitation de la cour, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [E] [P] demande à la cour de':

-infirmer le jugement';

-juger que la maladie de M. [P] revêt un caractère professionnel';

-condamner la CPAM des Alpes Maritimes à payer à Maître Loubat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique';

Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de'confirmer le jugement du 8 décembre 2022, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

MOTIFS

M. [P] fait valoir au soutien de ses prétentions, en premier lieu que sa maladie répond bien aux conditions d'application du tableau 98 des maladies professionnelles ; qu' en qualité d'employé de station service à temps complet depuis le 12 février 2001, il effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, notamment le réapprovisionnement de la boutique en produi