Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/02554
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/02554 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ3F
[S] [X]
C/
[16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yves HADDAD
- [16]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3615.
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier présent lors du prononcé.
M.[S] [X] est inscrit au régime des travailleurs indépendants depuis le 10 octobre 2019.
Une mise en demeure en date du 28 mai 2019 d'un montant de 50129 euros relative à la régularisation 2018, au 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019 a été notifiée à M. [X] par lettre commandée (pli avisé et non réclamé).
Une contrainte en date du 18 octobre 2019 lui a été signifiée le 6 décembre 2019.
Par courrier expédié le 17 décembre 2019, M. [S] [X] a saisi d'une opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, qui par jugement rendu le 17 janvier 2023 a':
-rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [S] [X]';
-condamné M. [S] [X] à payer à l'[16] la somme ramenée à 39 343 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019';
-condamné M. [S] [X] à payer à l'URSSAF la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte';
- condamné M. [S] [X] aux dépens de l'instance.
Par courrier adressé le 14 février 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [S] [X] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris ;
- faire droit aux oppositions de M. [X] ;
- débouter les [14] de toute demande';
- les condamner à verser à M. [X] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'URSSAF [7] demande à la cour de':
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [X]';
y ajoutant,
-dire régulière la signification de contrainte qui précise les diligences accomplies par le commissaire de justice';
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Toulon en ce qu'il a condamné M. [S] [X] à payer à l'URSSAF [7] la somme ramenée à 39 343 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019';
-rectifier l'erreur matérielle, le tribunal ayant condamné M. [X] à payer à l'URSSAF [12] au lieu de l'URSSAF [7] la somme de 73,18 euros,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 novembre 2024, le conseil de M. [S] [X] étant absent ainsi que ce dernier, Maître Beaumond l'a substitué sur invitation de la cour et après contact téléphonique entre les deux conseils, pour soutenir oralement les conclusions déposées le 8 novembre 2024.
MOTIFS
M. [S] [X] fait valoir au soutien de ses prétentions, que les diligences accomplies par le commissaire de justice, telles qu'elles ont été mentionnées dans le procès verbal de recherches sont insuffisantes'; que d'autre part, la mise en demeure et la contrainte ont été délivrées par l'URSSAF de [Localité 11] alors que les conclusions sont rédigées par l'URSSAF [7].
L'[16] expose, que l'article 15 de la loi n° 2017- 1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité so