Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 23/02551
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/02551 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ27
[B] [G]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yves HADDAD
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/833.
APPELANT
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[B] [G] est inscrit au régime des travailleurs indépendants depuis le 10 octobre 2019.
Une mise en demeure en date du 21/02/2018 d'un montant de 6420 euros relative au 4ème trimestre 2017 a été notifiée à M. [G].
Une contrainte en date du 5 juin 2018 lui a été signifiée le 18 juillet 2018.
Par courrier expédié le 4 août 2018, M. [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon qui par jugement rendu le 17 janvier 2023 a':
-rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [B] [G]';
-déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 4 août 2018 à l'encontre de la contrainte émise le 5 juin 2018 par l'URSSAF pour un montant de 6420 € ;
-constaté que cette contrainte acquit tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
- condamné aux dépens de l'instance.
Par courrier adressé le 14 février 2023, M. [B] [G] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [B] [G] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris ;
- faire droit aux oppositions de M. [G] ;
- débouter les [5] de toute demande';
- les condamner à verser à M. [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments,l'URSSAF [3] demande à la cour de':
A titre principal':
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [G]';
y ajoutant,
-dire régulière la signification de contrainte qui précise les diligences accomplies par le commissaire de justice';
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Toulon en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 4 août 2018 par M. [G] à l'encontre de la contrainte émise le 5 juin 2018 par l'URSSAF pour un montant total de 6420 €.
A titre subsidiaire':
- Confirmer le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF [3] au titre de l'activité de travailleur indépendant de M. [G] au titre de la période du premier au 4e trimestre 2017 ;
-en conséquence, valider la contrainte pour 6092 € au titre des cotisations et 328 € au titre des majorations de retard ;
En tout état de cause':
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner au paiement de la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 novembre 2024, le conseil de M. [B] [G] étant absent ainsi que ce dernier, Maître Beaumond l'a substitué sur invitation de la cour et après contact téléphonique entre les deux conseils.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l'audience du 13 novembre 2024, il s'avère que les conclusions déposées par l'appelant dans ce dossier, mentionnant une contrainte de 50 560,29 euros ( régul 2018, 1