Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 22/15678

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 22/15678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMH4

[J] [G]

SELARL [P] [3]

C/

Société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD (2)

- Me Renaud ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00061.

APPELANTS

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [P] [3] Représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [J] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 06 mars 2015 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 04 février 2015, signifiée par exploit d'huissier le 20 février 2015 en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 22204.00 euros afférente à l'année 2013 et 2014.

Par courrier du 03 décembre 2015 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 05 novembre 2015 signifiée par exploit d'huissier le 20 novembre 2015 en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 30012,00 euros afférente à l'année 2014 et 2015 .

Par courrier du 17 juin 2016 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 19 mai 2016 signifiée par exploit d'huissier le 02 juin 2016 en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 39035,00 euros afférente aux années 2014, 2015 et 2016.

Par courrier du 23 décembre 2016 adressé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte du 18 novembre 2016 signifiée par exploit d'huissier le 08 décembre 2016 en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 16438,00 euros afférente à l'année 2016.

Le 16 novembre 2018, M'. [J] [G] a déposé dans chacun des recours un mémoire aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Par ordonnance en date du 14 juin 2019, le président du tribunal a ordonné la jonction des recours et dit n'y avoir lieu à transmission de la question préalable de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Par jugement du 20 mai 2022 rectifié le 18 octobre 2022 sous le n°22100749, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré recevables les oppositions formées par [J] [G] à l'encontre des contraintes en date des 24 juin 2014, 4 février 2015, 5 novembre 2015, 19 mai 2016 et 18 novembre 2016,

- déclaré imparfait le désistement d'instance de l'Urssaf des Pays de la Loire en date du 11 septembre'2019, à défaut d'acceptation du défendeur,

- déclaré non éteinte l'instance en cours,

- déclaré recevables les dernières conclusions de l`Urssaf,

-constaté l'intervention à l'instance de la Selarl [P] [3], représentée par Maître [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [J] [G] et Maître [J] [G],

-rejeté l'opposition,

- validé la contrainte n°0032916704 du 24 juin 2014 pour un montant de 7 846 euros et fixe le montant de la créance au passif de M.[G] à titre chirographaire suivant l'article L. 622-22 du code du commerce à la somme de 7 846 euros.

-validé la contrainte n°0032920807 du 04 février 2015 pour un montant de 15 615 euros et