Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 22/15183

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/ .

Rôle N° RG 22/15183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKI6

Caisse URSSAF [Localité 6]

C/

[K] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Clémence AUBRUN

- Madame [K] [G]

N° RG 22/15183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKI6

Arrêt prononcé sur saisine suite à à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse en date du 15 Novembre 2018.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

URSSAF [Localité 6], demeurant sis [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

n application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame, Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame, Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après avoir notifié deux mises en demeure du 19 janvier 2011 (cotisations octobre, novembre et décembre 2010 pour un montant de 7 973 euros) et du 14 mars 2013 (régularisation année 2010 pour un montant de 6 716 euros), la caisse du régime social des indépendants d'[Localité 4] aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 6] a décerné le 14 avril 2015 à Mme [K] [G] une contrainte d'un montant de 6 749 euros, signifiée le 12 juin 2015.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a :

' reçu l'opposition formée par Mme [K] [G]';

' annulé la contrainte délivrée le 14 avril 2015 par le régime social des

indépendants ;

' débouté l'URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants de ses demandes ;

' dit que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de l'URSSAF.

Par arrêt du 9 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 et condamné l'URSSAF [Localité 6] aux dépens d'instance.

Par arrêt du 13 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la cour de cassation a jugé, que «'pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la cotisante n'ayant pas eu connaissance des deux mises en demeure, la référence erronée au numéro desdites mises en demeure est sans incidence, mais que l'acte de signification de la contrainte ne précisant pas que la copie des 2 mises en demeure auxquelles la contrainte se réfère aurait été remise à la cotisante avec la copie de la contrainte et de l'acte de signification, les mentions portées sur la contrainte, si elles lui permettent de connaître le montant et l'étendue de son obligation, ne lui permettent pas de connaître la nature de son obligation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé'».

Par déclaration reçue le 16 novembre 2022 par RPVA , l'URSSAF [Localité 6] a saisi la cour d'appel Aix en Provence, cour de renvoi, dossier enregistré sous le RG 22/15192 et 22/15183.

Par ordonnance du 24 mai 2023, l'instance RG22/15192 a été jointe au n° 22/15183.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 6] demande à la cour de':

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 15 novembre 2018 ;

Statuant à nouveau,

' valider la contrainte délivrée le 14 avril 2015 au titre des cotisations et majorations de retard des échéances d'octobre,