Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 22/08091
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°22/08091
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSA
[12]
C/
[9] [Localité 17]
[19]
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
- [19]
- Madame [L] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juillet 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1483.
APPELANTE
[12], sise [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 17], sis [Adresse 3]
représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[19], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [M] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
APPELEE EN CAUSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1]
citée à l'audience du 17 avril 2024 (psychologue)
non comparante ni représentée à l'audience du 27 novembre 2024
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
À la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au sein du [Adresse 10] [Localité 18] ([8]), l'établissement public a reçu un compte rendu d'enquête le 16 février 2010, tendant à l'assujettissement d'une psychothérapeute, Mme [L] [O], laquelle avait conclu une convention définissant les modalités d'intervention au sein du centre.
Une lettre d'observations a été émise avec des observations pour l'avenir, un redressement ayant ensuite été mis en 'uvre dans le cadre d'une procédure distincte.
Par courrier du 13 avril 2010, le centre communal d'action sociale a contesté cet assujettissement et saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 1er août 2013 considérait que Mme [X] était intervenue dans le cadre d'un service organisé et se trouvait en situation de subordination.
Par requête en date du 9 septembre 2013, le [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui par décision en date du 19 juillet 2019 a :
- annulé la décision de la [5] du 10 janvier 2012 d'assujettissement de Mme [L] [O], au régime général des travailleurs salariés ;
- condamné la [7] à payer la somme de 800 € au [Adresse 10] [Localité 17] ;
- condamné la [7] aux dépens.
Par courrier adressé le 27 août 2019, la [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par ordonnance du 5 février 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation.
Par conclusions enregistrées le 24 mai 2022, la [6] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 juillet 2019 en ce qu'il a retenu que la [7] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une situation de subordination juridique de Mme [L] [O], de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'assujettir au régime général ;
- confirmer la décision de la [14] notifié le 10 janvier 2012 au [9] [Localité 18] retenant que l'activité de psychologue exercée par Mme [L] [O] durant les années 2006, 2007 et 2008 relevaient du salariat en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la partie succombant à payer à la [15] la somme de 500 € type de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le [Adresse 10] [Localité 18] demande à la cour de :
À titre liminaire, constater la péremption de l'instance ;
Surabondamment,
- annuler la décision de la [11] du