Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 22/04499
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 22/04499 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD2C
Ordonnance n° 2025/M008
APPELANTE
Madame [D] [E], demeurant Chez Mme [H] [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association ADAPÉI VAR MEDITERRANÉE devenue Association UMANE, sise [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE a embauché Mme [D] [E] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juin 2017 en qualité de responsable d'unité d'intervention sociale, statut cadre. La salariée a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 16 janvier 2018. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 31 décembre 2020.
[2] Sollicitant notamment que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [D] [E] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 25 février 2022, a':
constaté l'absence de faits de harcèlement à l'encontre de la salariée';
débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';
dit que la prise d'acte de la salariée datée du 31 décembre 2020 produit les effets d'une démission';
condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 7'369,01'€ au titre du préavis non-exécuté';
condamné la salariée au paiement de la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 mars 2022 à Mme [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2022.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [D] [E] demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 788 et 907 du code de procédure civile, de':
ordonner la communication par l'employeur, sous astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la présente ordonnance, des 22 comptes-rendus d'auditions de salariés manquants sur les 37'auditions réalisées dans le cadre de l'enquête interne de la CSSCT';
ordonner la communication par l'employeur, sous astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la présente ordonnance, des entretiens annuels d'évaluation avec M. [K] signés par ce dernier et elle-même, des notes d'entretien avec M. [N] et M.'DEBIEUVRE lors de son passage en CDI, ainsi que de la note d'entretien afférente à son recrutement en mai 2017.
condamner l'employeur au regard de sa résistance abusive à lui payer la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2024 aux termes desquelles l'association UMANE, anciennement ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE, demande au magistrat de la mise en état de':
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure';
condamner la salariée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de production de pièces
[6] L'article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, disposait que':
«'À moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'»
L'article 788 du code de procédure civil dispose que':
«'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.'»
Ce texte deviendra, à hauteur d'appel, l'article L. 913-1 alinéa 2 du code de procédure civile concernant les instances introduites à compter du 1er septembre 2024.
[7] La salariée expose que le rapport d'enquête de la CSSCT fait état, en page 2, de l'audition de 37 personnes alors que l'employeur ne produit que 15 de ces 37 auditions, aussi sollicite-t-elle communication des 22 autres auditions. L'employeur répond que la commission d'enquête était composée de deux élus de la CSSCT ainsi que de deux membres de la direction des ressources humaines et que la production de ce doc