Chambre 4-1, 24 janvier 2025 — 21/13961

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/22

Rôle N° RG 21/13961 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFID

Société SNCF

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

24 JANVIER 2025

à :

Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01837.

APPELANTE

Société SNCF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. L'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF) a engagé Mme [Z] [G] par contrat à durée déterminée du 8 février 2005 courant du 1er mars 2005 au 18 septembre 2005 en qualité de cadre chargée de communication au sein de la direction régionale PACA service LGV.

2. La mission de Mme [G] s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 21 septembre 2005 avec effet à compter du 26 septembre 2005.

3. Par avenant du 30 mars 2010, Mme [G] a été nommée chef du service aménagement patrimoine de la direction régionale PACA de RFF, avant d'intégrer l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau (créé par la loi du 4 août 2014 pour succéder à RFF) avec reprise d'ancienneté.

4. En avril 2015, Mme [G] a bénéficié d'une mobilité vers l'établissement public industriel et commercial SNCF pour y prendre les fonctions de directrice des opérations communications territoriales hors Île-de-France au sein du pôle communication et conduite du changement à la direction de l'immobilier au siège de l'entreprise à [Localité 6] (93).

5. A compter du 30 janvier 2017, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue.

6. Au dernier état de la relation de travail (bulletin de salaire d'août 2024), le salaire brut mensuel de Mme [G] était de 5 859,56 euros. En raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie depuis le 30 janvier 2017, seul l'avantage en nature (voyages gratuits sur le réseau) est mentionné sur le bulletin de salaire pour un montant de 38,83 euros par mois.

7. La CPAM a refusé le 22 mai 2017 de prendre en charge la maladie de Mme [G] au titre de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

8. Par requête du 23 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral assortie de diverses demandes et indemnités d'un montant total de 430 565,95 euros.

9. Mme [G] a dirigé son action prud'homale contre l'entité juridique « EPIC SNCF ' Direction générale de SNCF Immobilier » en son établissement situé [Adresse 1].

10. La société SNCF justifie sa non-comparution en première instance par le fait que la convocation du conseil de prud'hommes a été adressée à une personne morale sans mention de numéro SIREN, inexistante depuis le 1er janvier 2020 et à un domicile erroné.

11. Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' constaté l'existence d'une situation de harcèlement managérial ;

' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de 1'empIoyeur ;

' dit que la résiliation judiciaire emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la SNCF à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 23 218,05 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 15 770,82 euros br